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Cour de cassation, 26 novembre 1996. 95-11.290

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-11.290

jurisprudence.case.decisionDate :

26 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Art finance limited, dont le siège est ... BS 99 70 X (Grande-Bretagne), en cassation d'un jugement rendu le 8 décembre 1994 par le tribunal de grande instance de Draguignan, au profit de directeur général des Impôts, ministère de l'économie, des finances et du plan, domicilié ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Art finance limited, de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Draguignan, 8 décembre 1994), que la société Art Finance Ltd (la société) a, le 10 mars 1987, acquis un immeuble à Saint-Tropez; que l'administration des impôts, estimant le prix porté à l'acte inférieur à la valeur vénale de l'immeuble, lui a notifié un redressement de droits d'enregistrement et a émis un avis de recouvrement; que sa réclamation étant restée sans réponse, la société a assigné le chef des services fiscaux chargé de la direction générale des vérifications de situations fiscales en demandant la décharge de ces droits; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que, la société reproche au jugement d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que si la notification de redressement du 27 novembre 1990 portait sur cinq impositions différentes (droit de mutation, taxe annuelle de 3 %, impôt sur les sociétés, TVA et impôt sur le revenu au titre des bénéfices réputés distribués), seuls les quatre derniers, qui ont tous fait l'objet d'un dégrèvement total ultérieur, ont été opérés selon la procédure de taxation d'office tandis que les droits d'enregistrement qui demeuraient seuls partiellement en litige ont fait l'objet d'une procédure contradictoire, les conditions légales d'application de l'article L. 66-4 du livre des procédures fiscales (LPF) n'étant pas remplies, l'article L. 69 de ce Code étant inapplicable en matière d'enregistrement et l'article L. 17, alinéa 2, rendant obligatoire l'usage de la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L. 55; que par suite le fait que la procédure d'imposition d'office ait été suivie pour d'autres impôts n'était pas de nature à justifier une insuffisance de motivation sur les droits d'enregistrement et que le tribunal a violé les articles L. 17, L. 55 et L. 57 du LPF; alors, d'autre part, que le visa dans la notification de redressement de l'article 990 D du Code général des impôts (CGI) relatif à la taxe annuelle de 3 % était inopérant pour motiver le redressement relatif au droit de mutation à titre onéreux et qu'en visant les seules dispositions de procédure de l'article L. 17 du LPF, à l'exclusion des textes de fond du Code général des impôts qui instituent les droits d'enregistrement sur les mutations immobilières à titre onéreux et en déterminent l'assiette, les conditions et les modalités d'application, le vérificateur n'avait pas légalement motivé la notification de redressement; que le Tribunal a violé l'article L 57 DU LPF : et alors, enfin, que le visa de l'article L. 17 du LPF, qui rend obligatoire le recours à la procédure de redressement contradictoire et impose à l'administration la charge de la preuve de l'inexactitude de la déclaration faite par le contribuable, n'était pas de nature à justifier l'usage fait par le vérificateur d'une méthode d'évaluation d'office consistant à établir le redressement non par comparaison avec des mutations contemporaines de la mutation litigieuse et portant sur des biens similaires, mais par référence à un document obtenu auprès de l'administration britannique dans le cadre de la coopération fiscale entre les deux pays, à savoir une expertise amiable postérieure de plus d'un an à la vente et postérieure à l'exécution d'importants travaux dans les lieux, invoquée à d'autres fins par la société requérante auprès des services fiscaux britanniques; que le tribunal a violé l'article L. 17 du Livre des procédures fiscales; Mais attendu que le jugement, après avoir énoncé que l'administration doit motiver le redressement notifié au contribuable de façon à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation, la mention des textes sur lesquels le redressement est fondé étant exigée à peine de nullité, constate que la notification fait expressément référence à l'article L. 17 du Livre des procédures fiscales et retient que ces exigences de l'article L. 57 du LPF ont été respectées; que la mention de l'article 17 du Livre des procédures fiscales qui autorise l'Administration à rectifier le prix ou l'évaluation du bien ayant servi de base à la fixation d'un droit d'enregistrement lorsque ce prix ou cette évaluation parait inférieur à la valeur vénale des biens transmis ou désignés dans les actes ou déclarations, suffisant pour justifier, en droit, le redressement litigieux fondé uniquement sur la réévaluation à sa valeur vénale de l'immeuble cédé sans modification du taux des droits appliqués, le Tribunal a pu, au vu de cette énonciation et de cette constatation, abstraction faite du motif erroné visé à la troisième branche mais surabondant dès lors qu'il a été procédé de façon contradictoire, à partir d'une évaluation tirée de documents établis par la société elle-même, statuer comme il a fait; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches; Sur le second moyen : Attendu que, la société reproche encore au jugement d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article L. 17 du Livre des procédures fiscales, l'Administration est tenue d'apporter la preuve de l'insuffisance des prix exprimés par des évaluations fournies dans les actes ou déclarations, ce qui l'oblige, dès la notification du redressement, à justifier l'évaluation par elle retenue au moyen d'éléments de comparaison tirés de la cession, au plus tard à la date de la mutation litigieuse, de biens intrinsèquement similaires; que le redressement notifié et le jugement attaqué ne reposent sur aucun élément de preuve apporté par l'administration elle-même qui s'est bornée à opposer au contribuable un rapport d'expertise dressé par M. X... à sa propre requête 14 mois après la vente et après exécution d'importants travaux pour justifier de la valeur de l'actif du bilan de sortie de 1988 déposé auprès des services fiscaux britanniques; qu'en se fondant essentiellement sur ce document qui, bien loin d'évaluer l'immeuble à la date de son acquisition, faisait état du prix d'achat et du coût des travaux exécutés ultérieurement majorés d'une importante réévaluation au jour du rapport, et en alléguant seulement de la prétendue invraisemblance de cette majoration qui pouvait être due à des motifs commerciaux ou fiscaux indépendants de la valeur intrinsèque de l'immeuble et dont l'exposante n'avait pas à justifier auprès des services fiscaux français qui en avaient obtenu la communication, le vérificateur n'avait nullement apporté la preuve dont il avait la charge de la valeur réelle de l'immeuble au jour de la mutation sujette à l'impôt, de sorte qu'en rejetant la réclamation sur le fondement unique de ce même document le Tribunal a violé l'article L. 17 du Livre des procédures fiscales; Mais attendu, qu'ayant relevé que l'administration a fondé son évaluation sur un rapport, établi pour la société, à partir de comparaisons avec des cessions d'immeubles similaires consenties en mars 1984, avril, mai et juillet 1985, précisé qu'elle n'y a pas inclus la valeur donnée à l'immeuble par les travaux d'aménagement ultérieurs et estimé que la société n'avait pas établi que la somme portée comme "réévaluation" aurait eu une autre justification que la différence entre le prix d'acquisition et la valeur vénale de l'immeuble au jour de l'acquisition, le jugement tient pour démontrée la valeur vénale de l'immeuble retenue par l'administration pour taxer la cession; qu'ayant ainsi contrôlé que l'administration avait rapporté la preuve de la valeur vénale au jour de la mutation, à partir d'éléments tirés d'un rapport visé dans la notification du redressement ce qui, dès ce moment, mettait la société pour qui il avait été établi en mesure d'en contester la portée, le Tribunal a pu statuer comme il a fait; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Art finance limited aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-26 | Jurisprudence Berlioz