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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce (MACIF), société d'assurance à forme mutuelle et à cotisations variables, dont le siège est ... (Deux-Sèvres), agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, avec agence à Avignon (Vaucluse), ..., représentée par son agent local en exercice, domicilié en cette qualité à ladite agence,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1988 par la cour d'appel de Nîmes (1re Chambre), au profit :
1°) de Mme Nicole X..., demeurant chez Mme Y..., 1, Hameau du Cros à Sorgues (Vaucluse),
2°) de M. Thierry A..., demeurant chez Mme Y..., 1, Hameau du Cros à Sorgues (Vaucluse),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 avril 1992, où étaient présents :
M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Kuhnmunch, conseiller rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, Mmes Lescure, Delaroche, conseillers, Mme Z..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la MACIF, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de Mme X... et de M. A..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu que, le 13 février 1984, Mme X... a assuré auprès de la MACIF un véhicule automobile appartenant à M. A... ; que cette assurance a pris effet le jour même à 11 heures, y compris pour le risque de vol ; que, le 14 février, à 8 h 30, Mme X... a appris que cette voiture avait été volée dans la nuit du 13 au 14 février ; que, par arrêt confirmatif, la cour d'appel a condamné la MACIF à garantir le vol, assortissant la condamnation du paiement des intérêts au taux légal ; que l'arrêt attaqué a, en outre, condamné l'assureur à payer à Mme X... et à M. A... des dommages-intérêts pour "résistance abusive" ; Sur le premier moyen :
Attendu que la MACIF reproche à la cour d'appel de l'avoir condamnée
à garantir le vol alors que, selon le moyen, les juges du second degré ont inversé la charge de la preuve dès lors qu'il incombe à l'assuré qui revendique le bénéfice d'un contrat d'assurance d'établir qu'il a rempli les obligations que lui impose le contrat et, notamment, qu'il a déclaré le sinistre dans le délai prévu par la police à peine de déchéance ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, par motif adopté, qu'il n'était pas contesté que les obligations contractuelles relatives à la déclaration du vol dans les vingt-quatre heures, à peine de déchéance, avaient été "correctement" remplies ; que les juges du second degré ont ainsi légalement justifié leur décision, sans inverser la charge de la preuve ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Et sur le deuxième moyen :
Attendu que la MACIF fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à garantir le vol alors que, selon le moyen, les juges du second degré, en procédant par simple affirmation, n'ont pas motivé leur décision en ce qui concerne la réalité du vol ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement estimé qu'aucun élément matériel ou témoignage ne pouvait faire douter de la réalité du vol dans la nuit du 13 au 14 février 1984 ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Les rejette ; Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, pour condamner la MACIF à payer des dommages-intérêts à Mme X... et à M. A..., la cour d'appel, après avoir énoncé les éléments du préjudice par eux subi, s'est bornée à relever que, ce préjudice excédant le montant des intérêts légaux, elle disposait d'éléments suffisants d'appréciation pour fixer à une certaine somme "le montant des dommages-intérêts résultant de la résistance abusive" de l'assureur ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans caractériser la faute qu'aurait commise la MACIF dans l'exercice de son droit d'agir en justice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et, sur le quatrième moyen :
Vu l'article 1153 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ce texte, applicable au cas d'assurance de chose où l'indemnité due par l'assureur est fixée en fonction de la
valeur de la
chose assurée au moment du sinistre, que, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une somme d'argent, les intérêts résultant du retard dans l'exécution ne sont dus en principe que du jour de la sommation de payer ; Attendu que, par motif adopté, la cour d'appel a jugé que le point de départ des intérêts au taux légal devait être la date à laquelle le sinistre aurait dû être indemnisé, soit, selon la police, un mois après la déclaration ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la MACIF à payer des dommages-intérêts à Mme X... et à M. A... pour résistance abusive et en ce qu'il a fait courir les intérêts au taux légal dus par la MACIF à ceux-ci à compter du 14 mars 1984, l'arrêt rendu le 19 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne Mme X... et M. A..., envers la MACIF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre vingt douze.