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R. G : 10/ 07729
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 12 Décembre 2011
décision du
Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE
Au fond
du 11 octobre 2010
RG : 2010/ 1605
ch no4
X...
C/
Y...
APPELANT :
M. Pierre X...
né le 19 Mars 1962 à LYON (69002)
...
01700 SAINT-MAURICE-DE-BEYNOST
représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Me Dikmen YOZGAT, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Mme Monique Y...
née le 14 Mai 1959 à DRUILLAT (01160)
...
01700 SAINT-MAURICE-DE-BEYNOST
représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour
assistée de Me Yves RUTKOWSKI, avocat au barreau de LYON
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Date de clôture de l'instruction : 07 Octobre 2011
Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 27 Octobre 2011
Date de mise à disposition : 12 Décembre 2011
Audience présidée par Blandine FRESSARD, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Catherine FARINELLI, président
-Blandine FRESSARD, conseiller
-Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller
Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Catherine FARINELLI, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Des relations hors mariage de Monique Y... et Pierre X... est issue une enfant : Jessica née le 09 août 1993, reconnue par les deux parents.
Par jugement rendu le 11 septembre 2006, le juge aux affaires familiales de Bourg en Bresse a décidé que l'autorité parentale serait exercée conjointement pas les deux parents avec résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère, un droit de visite et d'hébergement de type classique étant organisé pour le père et la contribution de celui-ci à l'entretien et l'éducation de sa fille étant fixée à la somme mensuelle de 300 €.
Par jugement du 11 octobre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse a débouté le père de sa demande de diminution de la pension alimentaire et la mère de sa demande d'augmentation de la dite pension et dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts.
Le 28 octobre 2010, monsieur Pierre X... a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions déposées le 10 août 2011 monsieur X... demande à la cour de réformer partiellement le jugement rendu, fixer la pension alimentaire à la somme de 100 € par mois outre les frais scolaires et extra-scolaires de Jessica, débouter madame Y... de sa demande d'augmentation de pension alimentaire et la condamner à lui verser la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Selon ses dernières écritures déposées le15 juin 2011, madame Monique Y... demande à la cour de condamner monsieur X... à lui payer une pension alimentaire mensuelle de 400 € pour sa part contributive à l'entretien et l'éducation de Jessica, une somme de 3000 € à titre d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
L'avertissement prévu à l'article 388-1 du code civil a été donné.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 07 octobre 2011 et l'audience de plaidoiries fixée au 27 octobre 2011. La décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2011.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant :
Aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
L'obligation d'entretenir et d'élever les enfants résulte d'une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'impossibilité matérielle de le faire.
Elle ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. Ainsi, en application de l'article 373-2-5 du code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et son éducation.
En considération des pièces produites en cause d'appel la situation respective des parents de Jessica est la suivante :
monsieur X... exerce la profession de technicien et perçoit à ce titre un salaire mensuel moyen de 2068 €. Il justifie qu'il assume, en sus des charges incompressibles de la vie courante, les dépenses mensuelles suivantes : un crédit immobilier 692, 73 € et un prêt Ciffra 30, 23 € (en remboursement de prêts contractés à l'époque de la vie commune avec madame Y... pour l'achat d'un terrain et l'édification d'une maison en indivision que monsieur continue à occuper), ainsi qu'un crédit à la consommation de 62, 25 € ;
madame Y... perçoit un salaire mensuel net moyen de 1350 € et expose, outre les dépenses de la vie courante, les charges suivantes : un loyer mensuel de 397, 78 € (APL déduite), le remboursement mensuel d'un prêt à la caisse d'Epargne de 101, 10 € auxquels s'ajoutent les frais de transport, cantine et téléphone portable de Jessica de l'ordre de 123 € par mois.
Monsieur X... n'établit pas qu'un accord aurait été trouvé entre les parents pour que la pension alimentaire mise à sa charge soit réduite à 200 € par mois d'autant que cette pension alimentaire n'est recouvrée par madame Y... que par l'effet d'une saisie sur son salaire.
Par ailleurs l'amélioration de la situation financière du parent créancier de la pension alimentaire n'a pas pour conséquence directe et automatique une diminution de la contribution de l'autre parent et ce d'autant plus que les besoins de l'enfant, eu égard à son âge, augmentent.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et notamment de la stabilité de la situation de monsieur X..., de l'évolution de la situation financière de madame Y... mais de l'augmentation des besoins de Jessica, aujourd'hui majeure, il convient de confirmer le montant de la contribution de Pierre X... à l'entretien et l'éducation de sa fille à la somme mensuelle de 300 euros.
En conséquence la décision entreprise est confirmée et chacune des parties doit être déboutée de sa demande respective de modification du montant de la pension alimentaire.
* Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la nature et de l'issue du litige, chaque partie est déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et conserve la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 10 octobre 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse en toutes ses dispositions,
Déboute Monique Y... et Pierre X... de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
Le GreffierLe Président
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