Cour de cassation, 29 novembre 2006. 04-48.655
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-48.655
jurisprudence.case.decisionDate :
29 novembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-3-8 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave de l'une ou l'autre des parties ou de force majeure ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Sanbel en qualité d'assistant commercial selon contrat de qualification à durée déterminée de vingt-trois mois à compter du 2 octobre 2001, a donné sa démission par courrier du 6 janvier 2002 en faisant état de griefs envers son employeur ; que par lettre du 8 janvier 2002, celui-ci a accusé réception de la lettre de démission ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt attaqué retient qu'il ressort des termes de la lettre du 6 janvier 2002 que le salarié n'y exprime pas une volonté claire et non équivoque de mettre fin au contrat mais se plaint d'un certain nombre de faits imputables à l'employeur qui selon lui l'ont poussé à la démission ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a accordé au salarié des dommages-intérêts, sans caractériser l'existence d'une faute grave commise par l'employeur, a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille six.
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