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N° P 21-84.552 F-D
N° 00730
RB5
14 JUIN 2022
ANNULATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 JUIN 2022
M. [F] [J] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 1er juillet 2021, qui a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa requête en effacement des données inscrites au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes (ci-après FIJAIT).
Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Seys, conseiller, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Seys, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Par jugement en date du 25 juin 2012, le tribunal correctionnel a déclaré M. [F] [J] coupable de plusieurs délits en lien avec une entreprise terroriste.
3. L'intéressé a été inscrit au FIJAIT par décision du procureur de la République du 1er février 2017, notifiée le 9 mars 2020.
4. Par ordonnance en date du 30 octobre 2020, le juge des libertés et de la détention a rejeté une demande d'effacement des données de ce fichier, présentée par M. [J].
5. Ce dernier a exercé un recours contre cette décision.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle n'est pas motivée par référence aux critères énumérés par l'article 706-25-12 du code de procédure pénale, notamment en raison du fait que la durée du délai restant à courir pour la conservation des données n'est pas un critère justifiant leur conservation, de sorte que cette décision ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, en violation de l'article R. 50-60 de ce même code.
Réponse de la Cour
Vu les articles 706-25-12 et R. 50-60 du code de procédure pénale :
8. Il se déduit du premier de ces textes que l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction qui statue sur un recours formé contre une décision en matière d'effacement ou de rectification des données personnelles figurant au FIJAIT, doit être motivée en considération de l'éventuelle inexactitude des informations concernées ou de la nécessité de leur conservation compte tenu de la finalité de ce fichier, au regard de la nature de l'infraction, de l'âge de la personne lors de sa commission, du temps écoulé depuis lors et de la personnalité actuelle de l'intéressé.
9. Si, en application du second, une telle ordonnance peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans le cas où elle ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, il en est de même lorsque cette ordonnance est entachée d'excès de pouvoir.
10. Pour rejeter le recours de M. [J], l'ordonnance attaquée, qui répond en la forme aux conditions de son existence légale, énonce que le dispositif de contrôle du domicile de l'intéressé ne restreint en rien sa liberté d'aller et venir et qu'il n'est en place que jusqu'au 25 juin 2022, ce qui limite dans le temps l'atteinte qu'il dénonce.
11. Le juge ajoute qu'un tel contrôle paraît d'autant plus nécessaire que la notification faite à M. [J], à son adresse de [Localité 1], des réquisitions de l'avocat général, est revenue avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse ».
12. En prononçant ainsi, par des motifs étrangers aux critères énumérés au premier alinéa de l'article 706-25-12 du code de procédure pénale, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs.
13. L'annulation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 1er juillet 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze juin deux mille vingt-deux.
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