Cour de cassation, 22 novembre 2000. 99-70.231
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-70.231
jurisprudence.case.decisionDate :
22 novembre 2000
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le GAEC de Bougy, dont le siège est 74350 Cruseilles,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1999 par la cour d'appel de Chambéry (chambre spéciale des expropriations), au profit de la Direction des services fiscaux de la Haute-Savoie, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du GAEC de Bougy, de Me Thouin-Palat, avocat de la Direction des services fiscaux de la Haute-Savoie, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que l'arrêt mentionnant que les magistrats composant la chambre des expropriations ont été désignés conformément aux dispositions de l'article L. 13-22 du Code de l'expropriation, la désignation comme assesseur de M. Bernaud, conseiller, est présumée régulière ;
Attendu, d'autre part, que le commissaire du gouvernement ne participant pas à la décision de la juridiction de l'expropriation, l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été violé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, ayant elle-même statué sur l'entier litige dont elle était saisie par l'effet dévolutif de l'appel, le moyen, qui critique l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande en nullité du jugement, est sans portée ;
Sur le quatrième moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que le préjudice lié à l'impossibilité d'épandage ne résultait pas de l'expropriation mais de la mise en oeuvre de la loi sur l'eau et que le préjudice engendré par l'éloignement des parcelles n'était pas certain, la cour d'appel, qui a rejeté ces postes de préjudice, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 13-8 du Code de l'expropriation :
Attendu que lorsqu'il existe une contestation sérieuse sur le fond du droit ou sur la qualité des réclamants et toutes les fois qu'il s'élève des difficultés étrangères à la fixation du montant de l'indemnité et à l'application des articles L. 13-10, L. 13-11, L. 13-20 et L. 14-3, le juge règle l'indemnité indépendamment de ces contestations et difficultés sur lesquelles les parties sont renvoyées à se pourvoir devant qui de droit ;
Attendu que, pour allouer au GAEC de Bougy une indemnité d'éviction en sa qualité d'exploitant, à la suite de l'expropriation de parcelles, au profit de l'Etat, l'arrêt attaqué (Chambéry, 10 septembre 1999) retient que les surfaces ont été correctement fixées selon les relevés fournis par la Mutualité sociale agricole ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le GAEC contestait la superficie des terres qu'il avait reçues à bail et dont il était évincé en sa qualité d'exploitant, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première, deuxième et troisième branches du quatrième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en qu'il a fixé l'indemnité d'éviction devant revenir au GAEC de Bougy à la somme de 380 146,75 francs et la majoration pour déséquilibre d'exploitation à celle de 19 274,70 francs, l'arrêt rendu le 10 septembre 1999, entre les parties, par la chambre des expropriations de la cour d'appel de Chambéry ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la chambre des expropriations de la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la Direction des services fiscaux de la Haute-Savoie aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard