Cour de cassation, 07 novembre 2006. 04-18.803
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-18.803
jurisprudence.case.decisionDate :
7 novembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 18 mai 2004), que la société Mediterranean shipping company (société X...) qui avait été chargée par la société SNTC de l'acheminement d'un conteneur d'articles de sports depuis Marseille jusqu'à la Réunion, ayant refusé son embarquement sur le navire "X... Diego" après qu'elle eut noté qu'il n'était pas muni de son plomb d'origine, le conteneur a été ouvert et il a été constaté qu'une partie de la marchandise confiée avait disparu ; que subrogés dans les droits des ayants droit de la marchandise pour les avoir indemnisés, les sociétés Albingia, Nationale suisse assurances et compagnie Navigation et Transports, aux droits de laquelle se trouve la société Groupama Transport (les assureurs), ont assigné en remboursement la société X... laquelle a appelé en garantie la société Intramar acconage (société Intramar), acconier ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Intramar reproche à l'arrêt d'avoir écarté la limitation de responsabilité du transporteur maritime et de l'acconier et d'avoir condamné la société Intramar à relever et garantir la société X... du montant de la condamnation prononcée à son encontre en principal, soit la somme de 490 431,17 francs avec intérêt au taux légal à compter du 2 avril 1999, alors, selon le moyen :
1 / que, pour fonder sur ces éléments l'existence d'une attitude dolosive imputable à la société Intramar, la cour d'appel s'est bornée à retenir, par voie de simple affirmation, que la société aurait mis de nouveaux plombs après avoir constaté que le scellé d'origine était rompu et qu'elle savait pertinemment que le conteneur avait été ouvert, sans préciser les éléments de fait ou de preuve desquels ces assertions étaient déduites, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
2 / qu'en décidant que l'acconier, parfaitement informé des risques encourus, avait commis un dol en entreposant, sans aucune mesure particulière, le conteneur au poste 157, lieu de fraude organisé, sans caractériser une intention dolosive de la société Intramar, la cour d 'appel a violé les articles 54 et 28 de la loi 66-420 du 18 juin 1966 relative aux contrats d 'affrètement et de transport maritime ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la société Intramar, qui n'ignorait pas que les marchandises prises en charge étaient particulièrement convoitées par les voleurs, les a entreposées, sans aucune mesure particulière, dans un endroit peu sûr pour avoir déjà été le théâtre de pillages, ce qu'elle savait pour s'être constituée partie civile dans l'instance pénale qui s'en était suivie, qu'ayant ainsi fait ressortir le dol de la société Intramar à l'origine du dommage, la cour d'appel a, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Intramar fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1 / que l'entrepreneur de manutention est présumé avoir reçu la marchandise telle qu'elle a été déclarée par le déposant, et que cette déclaration constitue la limite de responsabilité ; qu'en confirmant le jugement lequel avait exclu cette limitation de responsabilité sur le fondement d'une attestation postérieure au dépôt de la marchandise, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 53 b de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 relative aux contrats d'affrètement et de transport maritime ;
2 / que la société Intramar contestait dans ses conclusions avoir eu connaissance du nombre de colis contenus dans le conteneur et précisait qu'en conséquence le calcul du préjudice devait s'effectuer en fonction du nombre de kilos de marchandises ; qu'en confirmant néanmoins le jugement, sans répondre à ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a violé l 'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que le dol du débiteur ayant pour conséquence d'écarter les plafonds de limitation de responsabilité, dès lors que la cour d'appel a justifié du dol de la part de la société Intramar, le moyen, qui suppose que cette société n'en aurait pas commis, est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Intramar acconage aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Intramar acconage et la condamne à payer à la société Mediterranean shipping compagny la somme de 2 000 euros et aux sociétés Albingia, Groupama Transport et Nationale suisse assurances la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille six.
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