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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jacky, inculpé de vol aggravé,
contre l'arrêt rendu le 20 juillet 1989 par la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS qui a déclaré irrecevables ses deux demandes de mise en liberté ;
Vu l'article 5672 du Code de procédure pénale ;
Attendu que X... s'est pourvu le 24 juillet 1989 contre un arrêt rendu en matière de détention provisoire ;
Attendu que le dossier de la procédure est parvenu le 28 juillet 1989 à la Cour de Cassation ; que, cependant, le demandeur ou son conseil, n'a pas déposé dans le délai légal un mémoire exposant ses moyens de cassation ;
DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ;
Le condamne aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Massé conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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