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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 mai 2021
Interruption d'instance (avec reprise)
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 465 F-D
Pourvoi n° [Localité 1] 20-11.072
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2021
[Y] [G], ayant été domicilié [Adresse 1], décédé, aux droits duquel vient M. [H] [G], son fils, agissant en qualité d'héritier, a formé le pourvoi n° Y 20-11.072 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant à la société Bon point rive droite, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat M. [H] [G], agissant en qualité d'héritier de [Y] [G], décédé, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Bon point rive droite, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile :
1. [Y] [G], représenté par son tuteur, s'est pourvu en cassation, le 21 janvier 2020, contre un arrêt rendu le 5 décembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans une instance l'opposant à la société Bon point rive droite.
2. Il est justifié, par une production de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, du décès de [Y] [G], survenu le [Date décès 1] 2020.
3. L'instance est donc interrompue et il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE l' interruption d'instance ;
Impartit aux parties un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera de nouveau examinée à l'audience du 22 septembre 2021 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
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