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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'a pas tenu compte des demandes formulées dans des conclusions qu'elle a déclarées irrecevables, a, sans dénaturation, souverainement apprécié le préjudice subi par les consorts X... et, analysant les obligations contractuelles des assureurs, a pu prononcer à leur encontre, dans la limite de ces obligations, des condamnations à réparer le préjudice subi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;
Mais, sur la cinquième branche du moyen unique :
Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 décembre 2001), que M. et Mme X... ont confié à la société Peinture Pélican, assurée auprès de la société Axa assurances, la réalisation de murs de clôture et de terrasses extérieures de leur maison à usage d'habitation ; que la société Peinture Pélican a sous-traité les travaux à M. Y..., assuré auprès de la société Winterthur, aux droits de laquelle se trouve la société MMA IARD ; que, des désordres étant apparus, les maîtres de l'ouvrage, ont refusé de réceptionner l'ouvrage et, après expertise, ont demandé, avec leurs enfants, usufruitiers de l'immeuble, la condamnation de l'entreprise principale et de son sous-traitant ainsi que celle de leurs assureurs respectifs ;
Attendu qu'en ordonnant aux consorts X... de procéder à la démolition des ouvrages litigieux dans les deux mois de la signification de l'arrêt, la cour d'appel, qui s'est prononcée sur une chose non demandée, a, modifiant l'objet du litige, violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cassation prononcée n'implique pas qu'il y ait lieu à renvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, seulement en ce qu'il a condamné les consorts X... à procéder à la démolition des ouvrages litigieux dans les deux mois de la signification de l'arrêt, l'arrêt rendu le 18 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne, ensemble, M. Y... et la Mutuelle du Mans IARD aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à modifier les dépens prononcés par les juges du fond ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des consorts X..., de la société Axa assurances et de la Mutuelle du Mans assurances IARD ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille trois.
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