Cour d'appel, 19 novembre 2012. 11/07917
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/07917
jurisprudence.case.decisionDate :
19 novembre 2012
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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 19/11/2012
***
N° de MINUTE : 644/2012
N° RG : 11/07917
Jugement (N° 11-000298)
rendu le 09 Novembre 2011
par le Tribunal d'Instance de DUNKERQUE
REF : PM/VD
APPELANT
MONSIEUR LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES DOUANES DE [Localité 3]
Ayant son siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception
représenté par Madame [M] [R], inspectrice, agent poursuivant munie d'un pouvoir
INTIMÉE
SAS SOCIÉTÉ AGRO INDUSTRIELLE PATRIMOINE OLEAGINEUX
Ayant son siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception
représentée par Me François CITRON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Evelyne MERFELD, Président de chambre
Pascale METTEAU, Conseiller
Joëlle DOAT, Conseiller
---------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE
DÉBATS à l'audience publique du 01 Octobre 2012, après rapport oral de l'affaire par Evelyne MERFELD. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Madame Evelyne MERFELD, Président, et Delphine VERHAEGHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement rendu le 9 novembre 2011, le tribunal d'instance de Dunkerque a :
dit que la société AGRO INDUSTRIELLE DE PATRIMOINE OLEAGINEUX (SAIPOL) est recevable et remplit les conditions pour bénéficier d'une autorisation particulière avec effet rétroactif en ce qui concerne l'importation de 1600 tonnes d'huile à usage industriel,
invalidé les déclarations d'importation IMA 4 n° 20799213 du 1er avril 2008 et n° 2169837 du 7 avril 2008,
ordonné le remboursement par la Direction Régionale de Douanes de la somme de 450.407 euros à la société AGRO INDUSTRIELLE DE PATRIMOINE OLEAGINEUX (SAIPOL) au titre des droits de douanes,
dit que la somme de 450.407 euros produira intérêts au taux légal à compter du jugement,
condamné la Direction Régionale de Douanes à payer à la société AGRO INDUSTRIELLE DE PATRIMOINE OLEAGINEUX (SAIPOL) la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens.
M. le Directeur Régional des Douanes de Dunkerque a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée adressée au greffe de la cour d'appel de Douai, expédiée le 24 novembre 2011.
RAPPEL DES DONNÉES UTILES DU LITIGE
La SAS AGRO INDUSTRIELLE DE PATRIMOINE OLEAGINEUX (SAIPOL) est une société spécialisée dans la transformation des graines oléagineuses (colza, tournesol) pour la production d'huile brute ou raffinée et la production de tourteaux destinés à l'alimentation animale. D'autre part, elle intervient dans le négoce, sur les marchés communautaires ou internationaux, d'huiles brutes et neutres à usage alimentaire ou industriel.
Les contrats internationaux d'huile qu'elle conclut sont régis par un accord international de la FOSFA (Fédération of Oils, Seeds ans Fats Associations), cette association proposant des contrats standards pour chacune des marchandises concernées.
Dans le cadre des ventes d'huile de tournesol brute, une analyse doit être réalisée lors de chaque transaction pour s'assurer de la présence d'impuretés, de l'acidité de l'huile et de sa teneur en eau. Ces analyses sont faites par un laboratoire agréé par la FOSFA.
En décembre 2007, la SAS SAIPOL a acquis 2,8 tonnes d'huile de tournesol brute d'origine d'Ukraine et de Moldavie, transportée d'Ukraine jusqu'au port de [Localité 6]. Cette marchandise a été revendue à une société espagnole pour partie et à la société LESIEUR (société du même groupe que SAIPOL) pour être raffinée et revendue au Maroc.
Début 2008, SAIPOL a acheté 16.600 tonnes d'huile de tournesol brute d'origine ukrainienne à usage alimentaire. Cette marchandise a été livrée à la société Rubis Terminal à [Localité 3], stockeur pour SAIPOL.
Lors de ces deux opérations, des échantillons d'huile ont été prélevés lors du chargement des navires transporteurs aux fins d'analyses.
Concernant la seconde commande d'huile arrivée à [Localité 3], la société SAIPOL a fait trois déclarations d'importation enregistrées les 1er et 7 avril 2008 auprès du bureau de douanes de [Localité 3] et s'est acquittée de droits de douane au taux de 2,9 % ad valorem, soit le taux applicable pour les huiles à usage alimentaire d'origine ukrainienne ainsi que de la TVA au taux réduit de 5,5 %. Les droits de douane acquittés se sont élevés à 450.407 euros.
Indiquant que le 7 avril 2008, elle avait reçu un message d'alerte concernant la qualité de l'huile de la part de l'un de ses clients, la société anglaise ADM, qui avait acheté et été livrée d'une partie du stock acquis début 2008, dédouané le 1er avril 2008, qu'elle avait fait procéder à des analyses complémentaires et découvert que l'huile ukrainienne réceptionnée était contaminée par des traces d'huile minérale, qu'elle avait informé, par l'intermédiaire de la société LESIEUR, la DGCCRF de cette situation pour que des mesures sanitaires soient prises, qu'une alerte sanitaire avait été lancée et avait abouti à une interdiction absolue d'importation d'huile de tournesol d'Ukraine par la commission européenne le 23 mai 2008, que l'huile stockée à [Localité 3] avait finalement été revendue à un prix inférieur à sa valeur d'achat à des fins industrielles pour la fabrication de biocarburants, que ce changement de destination d'huile avait d'importantes conséquences fiscales et douanières (la TVA applicable étant de 19,6% au lieu de 5,5% mais aucun droit de douanes n'étant dû pour les huiles brutes destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine), que la douane avait accepté l'utilisation industrielle et sollicité le paiement de la TVA au taux de normal de 19,6 % mais n'avait toutefois pas remboursé les droits de douane perçus, la société SAIPOL a, par lettre recommandée du 19 novembre 2007, demandé, sur le fondement de l'article 239 du code des douanes communautaires, le remboursement des droits acquittés en avril 2008.
Cette demande a été refusée par décision du 22 avril 2010.
Par acte d'huissier du 25 février 2011, la société AGRO INDUSTRIELLE DE PATRIMOINE OLEAGINEUX a donc fait assigner le Directeur des Douanes de Dunkerque devant le tribunal d'instance de cette ville aux fins d'obtenir le remboursement par l'administration de la somme de 450.407 euros avec intérêts à compter de la demande outre la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La décision déférée a été rendue dans ces conditions.
Par arrêt avant dire droit du 31 mai 2012, la cour d'appel a :
- rejeté la demande de sursis à statuer présentée par M. Le Directeur Régional des Douanes de [Localité 3],
- enjoint à M. Le Directeur Régional des Douanes de [Localité 3] de conclure sur le fond du litige et à la société AGRO INDUSTRIELLE DE PATRIMOINE OLEAGINEUX (SAIPOL) de répondre, si elle le souhaite ;
- renvoyé l'affaire à l'audience collégiale du 1er octobre 2012,
- réservé les dépens.
Sur le fond, M. le Directeur Régional des Douanes de [Localité 3] demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
Statuant à nouveau :
- débouter la société SAIPOL SAS de l'ensemble de ses demandes,
- constater la régularité de la décision de rejet du 22 avril 2010,
- considérer que la demande d'autorisation de destination particulière avec effet rétroactif est infondée et doit être rejetée,
- considérer que la demande d'invalidation des déclarations déposées les 1er et 7 avril 2008 est infondée et doit être rejetée,
- considérer que la demande de remboursement des droits de douane d'un montant de 450.407 euros doit être rejetée,
- dire n'y avoir lieu à dépens, en application de l'article 367 du code des douanes.
Il fait valoir que :
- la société SAIPOL a acquis deux lots d'huile de tournesol brute en provenance d'Ukraine dans le cadre de son activité de négoce international en février et avril 2008.
- la première importation a été faite les 27 février et 28 février 2008 et portait sur 2.800 tonnes d'huile, acheminées à bord du navire YAZAN. Cette huile a été dédouanée par un commissionnaire en douane agréé, sous le régime de la mise en libre pratique avec mise à la consommation à la position tarifaire 15 12 11 91 00 « usage autre que technique ou industriel » s'agissant d'huile destinée à l'alimentation humaine. La société SAIPOL s'est acquittée de droits de douane de 6,4 % pour la partie déclarée d'origine ukrainienne, n'a acquitté aucun droit de douane pour la partie d'huile déclarée originaire de Moldavie et s'est acquittée d'une TVA à taux réduit de 5,5 %.
- la seconde importation est du 1er avril 2008 et portait sur 16.600 tonnes d'huile de tournesol brute, originaire d'Ukraine, transportée à bord du navire SELANDIA SWAN. Ce lot a été dédouané à [Localité 3] par un commissionnaire agréé sous la même position tarifaire que la précédente importation. La société s'est acquittée de la somme de 450.407 euros correspondant aux droits de douane dus par application du taux préférentiel de 2,9 % applicable à l'huile d'origine ukrainienne ainsi que la TVA à taux réduit de 5,5 % s'agissant de marchandises déclarées à caractère alimentaire.
- sur cette deuxième livraison, 2.600 tonnes d'huile ont été expédiées en Grande-Bretagne, le reste étant stocké sur le site de l'entreprise Rubis Terminal à [Localité 3]. Le 8 avril 2008, le destinataire britannique a alerté SAIPOL du problème de qualité de son huile et lui a réexpédié 2.003 tonnes de marchandise (le surplus ayant déjà été mis à la consommation sur le marché britannique) qui ont été réintroduites sur le site de stockage de Rubis Terminal en France. Des analyses complémentaires ont été effectuées et ont mis en évidence que les huiles importées le 27 février 2008 à [Localité 6] étaient également concernées par la pollution. La présence d'un taux d'hydrocarbures, à poids moléculaire particulièrement élevé, dans les huiles de tournesol brutes originaires ou en provenance d'Ukraine a été signalée aux états membres par la Commission Européenne, par voie d'alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour les animaux, et les importations ont été suspendues par la Commission le 23 mai 2008. La DGCCRF a décidé de consigner les 16.600 tonnes d'huile contaminées importées par SAIPOL et stockées en cuve chez Rubis Terminal et le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Dunkerque a placé ces lots sous scellés.
- l'huile contaminée, impropre à la consommation humaine, était vouée à une réaffectation ou à la destruction. La réaffectation industrielle était envisageable pour la production de biocarburants. SAIPOL a donc sollicité la levée du séquestre pour revendre l'huile contaminée à la société DIESTER INDUSTRIE. Cette autorisation judiciaire a été obtenue en juin 2009 et les livraisons au fabricant de biocarburants sont intervenues dès juillet 2009.
- par courrier daté du 19 novembre 2009 adressé à la direction régionale des douanes de Dunkerque, la société SAIPOL a sollicité, pour elle-même et pour la société DIESTER INDUSTRIE, le bénéfice d'une autorisation de destination particulière, avec effet rétroactif, pour un usage industriel de l'huile de tournesol importée le 1er avril 2008 à Dunkerque. Ce changement de destination a une influence sur les tarifs de douane et le taux TVA applicable puisque les huiles destinées à un usage industriel ne sont soumises à aucun droit de douane si l'opérateur bénéficie du régime de la destination particulière, en l'occurrence pour la fabrication de biocarburants, mais que le taux de TVA de 19,6 % est applicable. La destination particulière doit être sollicitée au profit de l'importateur mais également au cessionnaire, utilisateur final du produit, pour le respect d'un certain nombre d'obligations et notamment pour permettre la traçabilité des produits. En principe, cette autorisation est donnée avant le dédouanement mais elle peut également être accordée a posteriori, avec effet rétroactif, afin de couvrir des opérations déjà réalisées. Cependant, cette rétroactivité ne peut couvrir un délai allant au-delà d'un an. Par ailleurs, la demande faite a posteriori ne doit pas constituer une man'uvre ni résulter d'une négligence manifeste.
- il résulte de la combinaison des articles 251 des dispositions d'application du code des douanes communautaire et 237 du code des douanes communautaire que si l'autorisation de destination particulière est octroyée, la validation des déclarations initialement déposées lors de l'importation peut être obtenue ainsi que le remboursement des droits de douane alors acquittés.
- les conditions imposées pour permettre la demande de destination particulière avec effet rétroactif sont cumulatives.
* la demande présentée par la société SAIPOL a été faite hors du délai légal prévu par l'article 294 des DAC (Dispositions d'Application du Code des Douanes communautaire) qui est d'un an à compter de la demande ; la requête en invalidation a été formulée le 19 novembre 2009 alors qu'elle portait sur des déclarations déposées 19 mois auparavant, à savoir les 1er et 7 avril 2008, pour des marchandises importées le 1er avril 2008. Le fait que ces marchandises aient été placées sous consignation judiciaire est sans incidence puisque la mesure a été levée en juin 2009, que les livraisons ont commencé en juillet 2009 et que la demande n'a été présentée que cinq mois après la levée des scellés. Ce délai de cinq mois n'est justifié par aucun élément et est uniquement imputable aux opérateurs concernés à savoir SAIPOL et DIESTER INDUSTRIE alors même que ceux-ci ont une expérience particulière s'agissant de l'importation d'huile de sorte que la prolongation du délai ne ressort que de leur négligence manifeste. En outre, la demande d'autorisation du régime de la destination particulière avait été exclue par une responsable douane de la société DIESTER INDUSTRIE, Mme [V], dans un mail du 5 mai 2009, alors même que le rachat de l'huile contaminée pour la fabrication de biocarburants était déjà envisagé. Or, Mme [V] détient un pouvoir de représentation octroyé par SAIPOL pour des opérations de contrôle douanier et dans le cadre des procédures contentieuses douanières impliquant cette société.
* par ailleurs, la requête en invalidation des opérations de dédouanement et le régime de la destination particulière ne doivent pas résulter d'une man'uvre. Or, la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières a notifié plusieurs infractions à la société SAIPOL concernant l'importation et l'exportation des huiles dédouanées à [Localité 6] le 27 février 2008 ; potentiellement, les déclarations d'importation effectuées en avril 2008 à [Localité 3] intéressent les services douaniers d'investigation compte tenu de la similarité de l'opérateur, des marchandises et de la contamination. L'invalidation des déclarations d'avril 2008 ferait obstacle à toute investigation douanière ultérieure relativement à celles-ci. Concernant l'importation d'huile du 27 février 2008, la marchandise a été faussement déclarée originaire de Moldavie et par jugement du 5 avril 2012, le tribunal d'instance de Paris a fait droit au refus de l'administration fiscale d'accorder à SAIPOL la remise des droits redressés. Une infraction a également été notifiée à SAIPOL pour ce même lot d'huile, le 18 décembre 2008, suite à une infraction consistant en une fausse déclaration d'origine à l'exportation qui a eu pour effet d'éluder l'application de mesures de prohibition (les huiles contaminées ont été, par ce biais, exportées vers le Maroc sous couvert d'un certificat d'origine française alors même que 64 % de ces huiles avaient été importées à bord du navire YAZAN). Ces fraudes mettent légitimement en cause la bonne foi de la société SAIPOL et ce d'autant que cette société a également tenté de modifier les modalités de dédouanement dans des conditions commerciales inhabituelles et surprenantes. Ces fausses déclarations, notamment la déclaration d'origine, ont eu pour effet de présenter un avantage fiscal mais également de dissimuler l'origine ukrainienne des huiles dont on découvrira, peu de temps après, la contamination et l'impropriété à la consommation.
* les importations faites en février et en avril 2008 ne peuvent être dissociées des importations faites à [Localité 3] s'agissant d'opérations identiques. De plus, les acquisitions litigieuses ont été effectuées dans un laps de temps très réduit, espacé de moins de trois mois.
* la DGCCRF a initié deux procédures à l'encontre des sociétés LESIEUR et SAIPOL (LESIEUR étant une filiale de SAIPOL) pour tromperie sur les qualités substantielles et l'aptitude à l'emploi alimentaire de l'huile de tournesol, mise en vente et vente de denrées alimentaires falsifiées. Une enquête préliminaire est en cours auprès du parquet de Paris ; il ne peut pas être fait abstraction de cette procédure pénale.
En conclusion, les opérations litigieuses faisant l'objet d'une enquête judiciaire, la bonne foi et l'absence de man'uvres de SAIPOL ne sont pas établies et les demandes présentées sur le fondement de l'article 251-1 quater des DAC ne peuvent aboutir.
S'agissant de la demande fondée sur l'article 239 du code des douanes communautaire, celle-ci se heurte aux mêmes obstacles que celle engagée sur le fondement de l'article 251 puisque le texte impose l'absence de man'uvres ou de négligence manifeste. En outre, la demande est tardive puisqu'elle doit être présentée dans un délai de 12 mois à compter de la date de communication des droits de douane au débiteur. L'alerte et la découverte de la contamination remonte au 9 avril 2008, la levée de la consignation judiciaire a été prononcée en juin 2009 et la demande de remboursement n'a été formulée que le 19 novembre 2009 soit cinq mois après l'accord donné aux fins de réaffectation industrielle de l'huile sans qu'aucun motif n'explique cette absence de diligences. Si les douanes admettent que la contamination d'huile végétale par des hydrocarbures constitue une circonstance présentant les caractéristiques d'une situation particulière au sens de l'article 239 du code des douanes communautaire, l'absence de man'uvres et de négligence exigée par le texte n'est pas prouvée.
Dans ses dernières conclusions, la société Agro Industrielle de Patrimoine Oléagineux (SAIPOL) sollicite la confirmation du jugement et de :
dire qu'elle remplit les conditions pour bénéficier d'une autorisation de destination particulière rétroactive, de l'invalidation des trois déclarations d'importation IM4 n°2079231 et 2079213 du 1er avril 2008 et n°2169837 du 7 avril 2008 et du remboursement des droits à concurrence de 450.407 euros, tels que sollicités par sa demande du 19 novembre 2009,
en conséquence, annuler la décision de rejet du 22 avril 2010,
ordonner le remboursement par l'administration de 450.407 euros de droits de douane payés par elle au titre des trois déclarations IM4 des 1er et 7 avril 2008,
condamner l'administration à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
dire n'y avoir lieu à condamnation aux dépens.
Elle fait valoir qu'après le placement sous séquestre des huiles contaminées, une concertation est intervenue avec les autorités compétentes pour déterminer quel allait être le sort de la marchandise et qu'il a été décidé que celles-ci seraient revendues à DIESTER INDUSTRIE, une de ses sociétés-s'urs, pour la fabrication de biocarburants de sorte qu'elle a demandé au Procureur de la République de Dunkerque de lever les scellés. Elle fait valoir que cette autorisation est intervenue en juin 2009 et que les premières livraisons pour DIESTER INDUSTRIE sont intervenues en juillet 2009 mais que ce changement de destination des huiles a eu pour elle des conséquences fiscales et douanières puisqu'elle a dû s'acquitter de la TVA au taux de 19,6 % au lieu de 5,5 %. Elle ajoute que, compte tenu du mécanisme de destination particulière, il est évident qu'elle aurait traité cette huile, sur le plan douanier, de toute autre manière si elle avait connu la contamination avant le dédouanement et qu'elle aurait déposé une demande d'autorisation particulière pour usage industriel, dédouané les marchandises sous la position 15 12 11 10 00 relative aux « huiles brutes destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine » de sorte qu'elle ne se serait acquittée d'aucun droit de douane.
Elle explique que :
les marchandises ont été dédouanées dans le cadre du régime douanier de mise en libre pratique qui correspond à une importation donnant lieu au paiement des droits et taxes exigibles et libérant la marchandise de toute sujétion douanière. La destination particulière est une modalité de ce régime. Un dédouanement dans le cadre d'une autorisation de destination particulière doit comporter la justification ultérieure de l'utilisation de la marchandise aux fins prévues par l'autorisation, en l'espèce, la fabrication de biocarburants.
le régime de la destination particulière est prévu par les articles 21 et 82 du code des douanes communautaire et précisé par les articles 291 à 300 des DAC prévu par le règlement de la commission européenne du 2 juillet 1993. Selon ces dispositions, une autorisation de destination particulière peut être accordée rétroactivement.
par ailleurs, l'article 239 du code des douanes communautaire prévoit qu'il peut exister certaines situations particulières permettant de faire droit à des demandes de remboursement des droits de douane. La pollution d'huile de tournesol par des hydrocarbures constitue une situation particulière au sens de ces dispositions puisqu'elle constitue une fraude intentionnelle qui était, pour elle, imprévisible, irrésistible et insurmontable et qui l'a placée dans une situation exceptionnelle par rapport aux autres opérateurs. Elle n'a évidemment commis aucune man'uvre ni fait montre de négligence, les analyses prévues par la FOSFA (Fédération of oils, seeds ans fats associations) s'étant révélées conformes aux exigences de qualité prévues par le contrat et les usages.
Elle estime que sa demande de remboursement des droits indûment payés est bien fondée au regard des articles 251 et 294 des DAC et relève que :
l'administration ne saurait lui imposer un quelconque délai et lui reprocher de n'avoir pas formulé sa demande plus tôt dans la mesure où la DGCCRF n'a retiré les scellés que le 25 juin 2009 et qu'une autorisation de destination particulière ne pouvait être sollicitée - et donc octroyée - avant cette date puisqu'elle n'aurait pas pu respecter les conditions de cette autorisation, à savoir rapporter la preuve d'une affectation à un usage industriel précis, s'abstenir de toute action incompatible avec le but économique de la mesure et donner toutes indications à la douane sur le stockage et l'utilisation de la marchandise. En conséquence, la prise d'effet de la demande ne pouvait pas remonter à avril 2008 mais doit être considérée comme débutant en juin 2009, date de mainlevée de la consignation qui seule rendait envisageable une utilisation industrielle du produit. Subsidiairement, elle invoque un cas de force majeure qui ne lui a pas permis de respecter le délai. Cette force majeure, au sens de la cour de justice des communautés européennes, s'entend comme des circonstances étrangères à l'opérateur, anormales et imprévisibles, dont les conséquences n'auraient pu être évitées malgré toute la diligence déployée. Dans la mesure où elle a été confrontée à une pollution anormale et imprévisible, la demande d'autorisation de destination particulière rétroactive était donc recevable.
Par ailleurs, l'article 239 du code des douanes communautaire autorise un dépassement du délai d'un an dans des cas exceptionnels dûment justifiés. Le dépassement est, en l'espèce, parfaitement justifié au regard des circonstances.
L'administration ne peut lui opposer la notion de négligence manifeste s'agissant du délai pour déposer sa demande de destination particulière avec effet rétroactif, les articles 294 des DAC et 239 du code des douanes communautaire ne visant pas la question du délai de dépôt de la demande mais les circonstances auxquelles a été confronté l'opérateur pour n'avoir pas déposé initialement une demande d'autorisation de destination particulière. Il ne peut lui être reproché de n'avoir pas dédouané l'huile litigieuse à destination autre qu'industrielle dès l'origine, puisque la marchandise était initialement destinée à fabriquer de l'huile à destination de la consommation humaine et que seule la découverte postérieure de la pollution l'a contrainte à modifier ses projets. Elle a dû faire d'innombrables diligences pour faire cesser les productions commencées avec les huiles contaminées, rapatrier les produits fabriqués, dans l'urgence, et solutionner les problèmes juridiques auxquels elle a été confrontée ainsi que des problèmes commerciaux lui imposant de s'approvisionner en huiles végétales auprès d'autres fournisseurs que l'Ukraine.
l'administration renverse la charge de la preuve en indiquant que la preuve de l'absence de man'uvres ou de négligence n'est pas rapportée ; c'est en fait à elle de justifier de man'uvres ou de négligence. L'exportation vers le Maroc d'huiles importées sur le navire YAZAN, opération distincte de l'importation d'huile en avril 2008 à [Localité 3], ne peut démontrer sa mauvaise foi ou des man'uvres, les deux opérations étant radicalement distinctes et étrangères. En outre, les huiles importées avaient été mélangées, par erreur, et le problème découlant de cette opération est purement réglementaire et sans aucun rapport avec le litige dont est saisie la cour d'appel de Douai. S'agissant de l'importation du 27 février 2008, il est exact que l'administration a remis en cause l'applicabilité d'un certificat d'origine délivré par les autorités ukrainiennes, pour des motifs purement techniques, mais il s'agit, là encore, d'un problème purement réglementaire qui n'a rien à voir avec une fraude ou une malversation. Si le tribunal d'instance de Paris 11e arrondissement l'a déboutée de sa demande de remise de droits, elle a interjeté appel de cette décision. En tout état de cause, s'agissant d'un litige purement technique, l'administration ne peut en tirer un quelconque argument.
Enfin, la plainte déposée auprès du parquet de Paris, il y a près de quatre ans, n'a pas abouti à des poursuites à son encontre.
le mail de Mme [V] daté du 5 mai 2000 ne peut démontrer une quelconque renonciation de sa part à former une demande de remboursement ; cette personne n'est pas sa salariée. Par ailleurs, si Mme [V] indique à la fin de son message, par ailleurs, purement technique, que « nous ne solliciterons pas d'autorisation de destination particulière pour cette marchandise », cette mention ne peut constituer une quelconque renonciation de sa part à demander le remboursement des droits de douane indûment perçus puisqu'elle n'exclut, en aucun cas, une demande sur le fondement de l'article 239 du code des douanes communautaire ou même sur celui de l'article 238 concernant les marchandises qui s'avèrent finalement défectueuses ou non conformes aux stipulations du contrat. Ce n'est cependant qu'après un examen des possibilités et des bases juridiques permettant d'obtenir remboursement qu'il a été décidé qu'une demande d'autorisation de destination particulière rétroactive serait présentée.
Par note en délibéré du 16 octobre 2012, cette note ayant été autorisée par la cour, le Directeur Général des Douanes de [Localité 3] maintient que les prétentions de SAIPOL relèvent des dispositions de l'article 237 du code des douanes communautaires et non de l'article 239, tout en constatant cependant que les conditions communes aux deux régimes ne sont, en tout état de cause, pas remplies. Elle en déduit que la prorogation du délai d'un an imparti par l'article 237 du code des douanes communautaire n'est pas possible puisque elle n'est autorisée que dans le cas de l'article 239.
Il fait valoir que la destination particulière octroyée a posteriori n'est nullement de droit et obéit à des conditions restrictives s'agissant du délai imparti et ce d'autant que seules des contraintes techniques sont invoquées comme motif de dépassement de cinq mois de ce délai.
Il ajoute que les droits ont été perçus sur la base des déclarations de SAIPOL et non indûment.
Il répète que l'invalidation des déclarations n'est pas automatique mais strictement conditionnée par la réglementation et que faire droit à la demande d'invalidation des déclarations litigieuses de février 2008 aboutirait inévitablement à les soustraire à toutes investigations douanière, par ailleurs en cours, s'agissant d'une opération intrinsèquement liée à celle d'importation effectuée à [Localité 6] le 27 février 2008.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le régime douanier de mise en libre circulation des marchandises et de dédouanement dans le cadre d'autorisation de destination particulière est prévu par les articles 291 à 300 des dispositions d'application du code des douanes communautaire (DAC).
Selon l'article 251 des DAC, par dérogation à l'article 66 paragraphe 2 (du code des douanes communautaire), la déclaration en douane peut être invalidée après l'octroi de la mainlevée dans les conditions suivantes ('.) lorsqu'une autorisation avec effet rétroactif est octroyée conformément à l'article 294 (des DAC) pour la mise en libre pratique de marchandises au bénéfice d'un traitement tarifaire favorable ou au bénéfice d'un taux de droit réduit ou nul en raison de leur destination particulière ».
Par ailleurs, l'article 237 du code des douanes communautaire prévoit qu'il est procédé au remboursement des droits à l'importation ou des droits à l'exportation lorsqu'une déclaration en douane est invalidée et que les droits ont été payés. Le remboursement est accordé sur demande de l'intéressé déposée dans les délais prévus pour l'introduction de la demande d'invalidation de la déclaration de douane.
Enfin, l'article 294 des DAC prévoit que les autorités douanières peuvent délivrer une autorisation rétroactive et que l'effet rétroactif peut, dans des circonstances exceptionnelles, être étendu pour une durée ne pouvant excéder un an avant la date du dépôt de la demande, à la condition que l'existence d'un besoin économique puisse être démontré et que la demande ne soit pas liée à une tentative de man'uvre ou à une négligence manifeste.
Il résulte de ces dispositions que :
lorsqu'une autorisation de destination particulière est accordée par l'administration des douanes, la société qui s'est acquittée de droits peut solliciter l'invalidation des déclarations initialement déposées lors de l'importation et obtenir le remboursement des droits de douane alors acquittés.
l'autorisation de destination particulière peut être octroyée de façon rétroactive, sous diverses conditions et en particulier sous réserve qu'elle ne masque pas une man'uvre ou une négligence de l'opérateur et qu'elle réponde à un besoin économique.
l'effet rétroactif ne peut remonter à plus d'un an avant la date du dépôt de la demande.
La SAS SAIPOL entend bénéficier de ces dispositions ; elle prétend donc obtenir une autorisation de destination particulière (à savoir un usage industriel) pour les huiles importées en avril 2008 à [Localité 3] alors qu'elle s'est acquittée de droits pour une autre utilisation particulière du produit (à savoir la consommation humaine). Elle sollicite, en conséquence de l'obtention de cette nouvelle autorisation de destination particulière, l'invalidation des déclarations initialement déposées et le remboursement des droits acquittés.
Elle doit donc justifier que sa demande de destination particulière avec effet rétroactif respecte les conditions imposées par l'article 294 des DAC.
Sur le délai de l'effet rétroactif :
Les déclarations en douanes pour les marchandises importées à [Localité 3] ont été déposées les 1er et 7 avril 2008. Il n'est pas contesté que la demande de destination particulière avec effet rétroactif a été formulée plus d'un an après ces dates puisqu'elle est du 19 novembre 2009.
Cependant, il doit être constaté qu'à compter de la date de la confirmation de la pollution des huiles, ces dernières ont été placées sous scellés par le Procureur de la République de Dunkerque.
Les marchandises étant immobilisées, la SAS SAIPOL se trouvait dans l'impossibilité de les utiliser et, par là même, de solliciter une autorisation pour une destination particulière autre que celle initialement prévue.
En effet, le régime de la destination particulière impose à l'importateur de rapporter la preuve d'une affectation des marchandises à un usage industriel précis et notamment de donner toute indication à la douane sur le stockage, l'utilisation de la marchandise et du délai dans lequel les marchandises vont être affectées à la destination particulière (article 293 des DAC). Avant la levée des scellés intervenue le 25 juin 2009, la SAS SAIPOL ne pouvait pas fournir ces informations aux services des douanes de sorte qu'elle ne pouvait pas effectuer de demande de destination particulière avec effet rétroactif.
Les douanes ne contestent pas que jusqu'au 25 juin 2009, la SAS SAIPOL était dans l'impossibilité de déposer une telle demande mais soutiennent que sa demande a été tardive, puisqu'effectuée cinq mois après cette date.
Il sera relevé que si l'article 294 des DAC impose l'absence de man'uvre ou de négligence manifeste pour que la demande d'utilisation particulière avec effet rétroactif soit admise, cette condition s'applique exclusivement aux raisons de la demande et non au délai dans lequel elle a été formulée.
En l'espèce, dans la mesure où la SAS SAIPOL a été dans l'impossibilité d'utiliser la procédure de destination particulière avec effet rétroactif avant le 25 juin 2009, le délai imposé par cet article 294 des DAC (à savoir un an à compter de la demande) n'a pas pu commencer à courir avant cette date.
La demande finalement faite le 19 novembre 2009 a donc bien été formulée avant l'expiration du délai d'un an suivant la levée des scellés.
A titre surabondant, il sera ajouté que la SAS SAIPOL n'a pas fait preuve de négligence ni utilisé de man'uvres dans la mesure où :
la levée des scellés est intervenue juste avant la période de congés estivaux,
la société devait gérer d'importants problèmes liés à la contamination de produits mis sur le marché avec de l'huile contaminée, chercher des débouchés pour les produits contaminés, gérer ses relations avec ses vendeurs ukrainiens et trouver d'autres sources d'approvisionnement,
elle ne pouvait pas imaginer, s'agissant d'une contamination volontaire ayant pour elle un caractère imprévisible, que l'huile importée à [Localité 3] ne pourrait servir à l'usage alimentaire envisagé,
si, dans un mail du 5 mai 2009 (soit avant même la levée des scellés), Mme [V] « responsable douane », dans un mail technique relatant les procédures applicables pour l'utilisation des huiles contaminées comme matière pour la fabrication de biocarburant et les modes de transport envisageables, affirme, en fin de message « d'un point de vue douanier, la marchandise va être déclassée en usage industriel et la société SAIPOL liquidera le complément de TVA. En revanche, nous ne solliciterons pas d'autorisation particulière pour cette marchandise », cette affirmation ne pouvait engager la société SAIPOL. En effet, si Mme [V] a pu se voir confier certains pouvoirs ponctuels de représentation par SAIPOL, elle n'en est pas salariée et il n'est pas établi qu'elle avait le pouvoir, dans un mail et avant que des décisions définitives soient prises concernant l'huile contaminée, de renoncer à une procédure douanière applicable et ayant des conséquences financières importantes. En outre, le mail précise bien que la procédure décrite est « envisagée », ce qui confirme bien qu'aucune décision définitive n'a été prise que ce soit pour SAIPOL ou pour le destinataire de la marchandise DIESTER INDUSTRIE.
En conséquence, il ne peut être considéré que la demande d'autorisation particulière avec effet rétroactif n'a pas été faite dans le délai imposé par l'article 294 des DAC.
Sur la nécessité d'un besoin économique :
L'administration des douanes ne conteste pas l'existence d'un tel besoin ; en effet, alors qu'il a été découvert, après l'importation des huiles d'Ukraine, que celles-ci avaient été contaminées par des hydrocarbures et qu'elles étaient donc inutilisables pour la consommation humaine (alors qu'initialement, elles devaient être affectées uniquement à cette consommation), la SAS SAIPOL se devait de trouver une autre utilisation pour le produit ou, à défaut, procéder à sa destruction, cette dernière solution n'étant pas intéressante sur le plan économique.
Cette condition imposée par l'article 294 des DAC est donc remplie.
Sur l'absence de man'uvres ou de négligence manifeste :
A ce titre, l'administration invoque l'importation des huiles intervenue à [Localité 6] en février 2008, opération au cours de laquelle ont été relevées diverses infractions à l'encontre de SAIPOL que ce soit au cours de l'importation à proprement parler ou encore de la réexpédition de la marchandise.
Cependant, il ne peut être affirmé que SAIPOL avait connaissance, malgré le fait qu'elle ait déjà importé des huiles probablement similaires en provenance d'Ukraine en février 2008, de la pollution des huiles parvenues à [Localité 3] en avril 2008. Les tests prévus à cette époque, dans le cadre des contrats de ventes internationales d'huile, avaient été effectués sans que la contamination aux hydrocarbures ait pu être constatée. Ce n'est que le 7 avril 2008 que SAIPOL a été informée par un client anglais de cette situation. Le fait qu'elle ait dû, suite à cette situation, modifier l'utilisation prévue pour le produit et donc déposer une demande de destination particulière avec effet rétroactif suite à ce changement, ne peut donc être qualifié de man'uvre.
S'agissant des importations d'huile de [Localité 6], l'administration des douanes a remis en cause l'applicabilité d'un certificat d'origine délivré par les autorités ukrainiennes (alors que celles-ci n'étaient pas compétentes pour cela). Pour la réexpédition des produits, elle invoque un mélange de l'huile ukrainienne avec de l'huile d'une autre provenance et une indication inexacte de l'origine de l'huile. Ces difficultés sont, dans le premier cas purement techniques et dans l'autre sans aucun lien avec la présente instance (l'huile de [Localité 3] n'ayant pas été mélangée avec une autre huile). Ainsi, même si les deux opérations d'importation d'huile de [Localité 6] et [Localité 3] sont proches compte tenu de la provenance des huiles et de leur date, il ne peut être prétendu que le fait de demander une destination particulière avec effet rétroactif n'a que pour but de masquer des irrégularités des demandes initiales. Il n'existe aucun élément pouvant permettre de penser que les irrégularités alléguées pour les importations de [Localité 6] ont également eu lieu à [Localité 3], l'administration des douanes ne faisant état que de ce que « potentiellement » les déclarations d'importation de [Localité 3] pourraient « intéresser les services douaniers ».
En outre, il n'est pas expliqué pourquoi l'invalidation des déclarations déposées en avril 2008 (suite à l'octroi du bénéfice de l'utilisation particulière à usage industriel pour l'huile avec effet rétroactif) ferait obstacle à toute investigation douanière concernant les déclarations d'origine.
Enfin, s'agissant de la plainte pénale déposée le 24 décembre 2008 concernant des faits susceptibles de constituer le délit d'exportation sans déclaration de marchandises prohibées, il n'est pas établi que celle-ci ait eu des suites. En tout état de cause, cette plainte ne peut concerner les huiles de [Localité 3] qui ont été exportées avant de connaître le problème de contamination alors qu'aucun élément ne peut permettre de penser que SAIPOL serait à l'origine du problème de contamination des huiles.
En conséquence, il doit être constaté que SAIPOL remplit les conditions pour bénéficier d'une autorisation de destination particulière rétroactive concernant les huiles importées à [Localité 3], initialement destinées à la consommation et finalement utilisées pour la fabrication de biocarburant.
Il convient donc d'invalider les trois déclarations IM4 n°2079231, 2079213 du 1er avril 2008 et 2169837 du 7 avril 2008 et d'ordonner le remboursement des droits de douanes versés à cette occasion à hauteur de 450.407 euros, en application de l'article 237 du code des douanes communautaire.
La décision de rejet du 22 avril 2010 sera annulée et le jugement déféré sera confirmé.
L'article 367 du code des douanes prévoit qu'en première instance et sur l'appel, l'instruction est verbale sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part ni d'autre. En conséquence, il n'y pas lieu à condamnation aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS SAIPOL la charge des frais exposés et non compris dans les dépens. M. le Directeur Régional des Douanes de [Localité 3] sera condamné à payer à la SAS SAIPOL la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, le jugement devant être confirmé en ses dispositions au titre des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire :
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Annule la décision de rejet du 22 avril 2010 ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation aux dépens d'appel ;
CONDAMNE M. le Directeur Régional des Douanes du Dunkerque à payer à la SAS SAIPOL la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Le Greffier,Le Président,
D. VERHAEGHEE. MERFELD
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