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Cour de cassation, 25 novembre 1998. 97-84.932

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-84.932

jurisprudence.case.decisionDate :

25 novembre 1998

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - COUTURIER Marie, épouse BROTTIER, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 13 octobre 1995, qui, dans les poursuites exercées contre Germaine CAZALA, épouse REGNIER, du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les débats ont eu lieu en présence de Marie X..., à l'audience du 9 décembre 1994, à l'issue de laquelle le président a déclaré que l'affaire était renvoyée pour le prononcé de l'arrêt au 31 mars 1995 ; que le délibéré a été prorogé au 23 juin 1995, puis au 13 octobre 1995 ; que l'arrêt a été effectivement rendu à cette date ; Qu'il suit de là que, conformément à l'article 462 du Code de procédure pénale, la demanderesse a été avertie de l'audience à laquelle l'arrêt serait prononcé et par cela même, mise en demeure d'y assister ; Attendu que, néanmoins, ce n'est que le 3 novembre 1995 que Marie X... a fait sa déclaration de pourvoi ; Attendu que, cette déclaration étant tardive, le pourvoi doit être déclaré irrecevable par application de l'article 568 du Code de procédure pénale ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Roman, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1998-11-25 | Jurisprudence Berlioz