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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1999 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la société Becker médical Holding, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Benmakhlouf, premier avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de la société Becker médical Holding, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., engagé en octobre 1994 en qualité de secrétaire général par la société Becker Médical Holding, a été licencié le 20 juillet 1995 au motif d'insuffisance professionnelle ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 1er juillet 1999) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences juridiques des éléments de droit et de fait qu'elle a pu constater ; 1 ) que la cour d'appel ne tient pas compte des circonstances entourant le licenciement et les relations antérieures à celui-ci ; qu'en effet la cour d'appel ne relève à aucun moment la coïncidence qui existe entre le fait que c'est à compter du moment où le salarié soulève le problème de l'inexistence d'un écrit et du non-respect des conditions d'embauche, que, soudain, ce dernier devient, aux yeux de son employeur, un salarié totalement incompétent, alors que le salarié avait pourtant effectué un stage de quatre mois à la suite duquel il avait été engagé et qu'il ne lui avait jamais été fait aucun reproche sur ses qualités professionnelles auparavant ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas recherché la cause véritable du licenciement du salarié et mérite à ce titre la cassation ; 2 ) que la cour d'appel n'a pas tenu compte ni sanctionné les pratiques particulièrement condamnables de l'employeur qui, pour s'éviter une procédure de licenciement, a tenté de faire signer à son salarié un contrat à durée déterminée de six mois après sa prise de fonction (courrier du 18 mars 1995), qu'ainsi ce contrat devait prendre fin trois mois plus tard et éviter à l'employeur une procédure coûteuse et embarrassante, que cette pratique inqualifiable doit être sévèrement sanctionnée par les juridictions prud'homales ; 3 ) qu'il résulte de ce qui précède que la décision de "se débarrasser" du salarié était prise bien avant qu'une procédure de licenciement soit
mise en oeuvre et que ce soit à la suite des demandes du salarié concernant sa rémunération jugée "incorrecte" par l'employeur et devant le refus du salarié de signer le contrat à durée déterminée qui lui était présenté qu'il a été décidé de recourir à une procédure de licenciement ; qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher le véritable motif de licenciement qui était en l'espèce la volonté de l'employeur de se séparer de son salarié en raison de ses réclamations relatives à sa rémunération et de sanctionner l'employeur qui a, pour parvenir à un licenciement pour cause réelle et sérieuse, invoqué des prétextes fallacieux ; que les griefs invoqués par l'employeur l'ont été pour les seuls besoins de la cause et que la cour d'appel ne pouvait se contenter d'analyser ces griefs sans rechercher davantage quelles avaient été les réelles motivations de l'employeur ; 4 ) qu'il y a lieu de relever que la cour d'appel n'a pas non plus tenu compte de la qualification professionnelle du salarié et de son ancienneté dans l'entreprise pour qualifier l'insuffisance professionnelle qui lui était reprochée ; qu'à ce titre la cour d'appel n'a pas recherché quelles étaient en réalité les tâches précises qui étaient confiées au salarié dans le cadre de ses fonctions ni les responsabilités qui lui étaient confiées alors que dans son courrier du 3 janvier 1995 le salarié se plaignait justement du fait que le transfert de responsabilité n'était pas effectif et dans celui du 15 mars 1995 de la situation réelle qui ne correspondait pas aux conditions d'embauche ; que concernant les qualifications professionnelles le salarié était jeune diplômé d'un DESS de gestion internationale des entreprises de l'espace européen, que la cour d'appel n'a pas recherché à qualifier exactement quelles étaient les prérogatives du salarié dans le cadre de ses fonctions au sein de la société pour qualifier l'insuffisance professionnelle et il y a lieu de remarquer qu'il existe une contrariété entre les fonctions définies par la société qui définit la mission du salarié dans sa lettre du 18 mars 1995 comme étant "d'assumer toutes les fonctions d'organisation, de gestion des différentes sociétés du groupe Becker Médical et de participer activement à leur développement" et les qualifications retenues par la cour d'appel qui indique que les fonctions du salarié consistaient "à assurer le contrôle de l'ensemble du fonctionnement interne de entreprise Becker Médical impliquant des responsabilités importantes de gestion et de supervision dans les domaines administratifs, financiers, commerciaux et sociaux du groupe Becker" ; que concernant l'expérience et l'ancienneté du salarié, ce dernier a été engagé en raison de son expérience professionnelle dans des structures de taille identique et la société ne saurait venir reprocher au salarié une insuffisance professionnelle qui n'est prouvée à aucun moment ; qu'en l'espèce la cour d'appel n'a pas relevé le principe selon lequel un employeur ne peut pas faire supporter à un salarié les conséquences de ses propres manquements professionnels ; qu'or il ressort du dossier que la société connaissait des difficultés financières bien avant l'arrivée du salarié qui ne peut, au regard du poste qui lui avait été confié, être tenu responsable de l'ensemble des dysfonctionnements de la société ; qu'en ne tirant pas les conséquences de ces constatations de fait et de droit, la cour
d'appel a privé sa décision de base légale et mérite d'être censurée ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a recherché la véritable cause du licenciement, a relevé que l'employeur avait démontré que le salarié avait commis des négligences réitérées et persistantes dans la gestion administrative de l'entreprise ce qui avait nui à ses performances commerciales et à sa crédibilité et qu'il avait ainsi objectivement failli à ses obligations professionnelles ; qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail elle a décidé, sans encourir pour le surplus les griefs du moyen, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant au maintien de son salaire sur le fondement de l'article 616 du Code civil local, alors, selon le moyen, que selon ce texte maintenu en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle par la loi du 1er juin 1924 "l'obligé à la prestation de service ne perdra pas son droit à rémunération par le seul fait qu'il était empêché, pour un temps relativement sans importance, de fournir la prestation de service pour une raison tenant à sa personne, mais sans qu'il y ait de sa faute" ; que le salarié entrait dans le champ d'application de ce texte, étant en congé de maladie durant six semaines ; qu'en estimant que cette absence de six semaines ne s'analysait pas comme une durée relativement sans importance au sens de la loi, la cour d'appel a omis de replacer cette absence dans son contexte et de tenir compte des éléments de circonstance, telles que la taille de l'entreprise, l'ancienneté du salarié et surtout les perturbations de l'activité de l'entreprise liées à l'absence du salarié ; qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait apprécier cette absence in abstracto mais devait prendre en compte que cette absence se situait dans une période très conflictuelle où le licenciement du salarié était imminent et qu'il avait même été tenté de mettre un terme à son contrat à compter du mois de juin 1995 ; qu'il faut de plus tenir compte de l'ancienneté du salarié qui n'était là que depuis sept mois et qui, au vu de sa faible expérience professionnelle, n'était sans doute pas irremplaçable et ne perturbait certainement pas l'activité de l'entreprise ; qu'ainsi en ne recherchant pas si l'absence du salarié avait créé une perturbation dans l'activité de l'entreprise la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu que par motifs adoptés, la cour d'appel a constaté que l'absence du salarié dont la fonction était celle de secrétaire général et qui avait à conduire la gestion de l'entreprise Becker Médical, ne rentrait pas dans les prévisions de l'article 616 du Code civil local ;
que le moyen qui sous couvert du grief non fondé de manque de base légale ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande fondée sur un intéressement au résultat de l'entreprise, alors, selon le moyen, que dans sa lettre du 18 mars 1995, la société indiquait clairement que la rémunération se composait d'une rémunération de 20 000,00 francs, ainsi que d'un "intéressement calculé sur la différence entre le cumul des résultats d'exploitation des sociétés Becker, Medilux, Steriop pour les exercices arrêtés au 30 septembre 1994 et respectivement au 30 juin 1995" ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences juridiques des éléments de fait qui lui étaient présentés et ne pouvait, sans encourir la cassation, estimer que le salarié n'apportait pas la preuve qu'il existait bel et bien un accord sur ce point entre les parties, lorsqu'il était produit dans la procédure une lettre émanant de la société Becker reconnaissant le droit à un intéressement ainsi que son mode de calcul, que la société précisait d'ailleurs, dans sa lettre du 18 mai 1995, que ce courrier du 18 mars 1995 était "un courrier de confirmation de nos accords" ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le courrier de l'employeur du 18 mars 1995 contenait un projet de contrat de travail à durée déterminée que le salarié a refusé de signer ; qu'elle a pu en déduire sans encourir les griefs du moyen que le salarié ne pouvait se prévaloir, à l'appui de sa demande d' intéressement aux résultats de l'entreprise, de ce courrier et appréciant les éléments de preuve qui lui était soumis a constaté que le salarié ne rapportait pas la preuve d'un accord écrit ou verbal sur ce point ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Rejette la demande du salarié sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille un.
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