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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par les Etablissements thermaux de Brides-les-Bains, dont le siège est à Brides-les-Bains, Moutiers (Savoie),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1989 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit de :
1°/ M. Bernard Z..., demeurant précédemment Les Garniers, Saint-Pierre d'Albigny (Savoie), et actuellement ...,
2°/ Mme Véronique A..., demeurant précédemment aux Etablissements thermaux de Brides-les-Bains, Moutiers (Savoie), et actuellement ... (Seine-et-Marne),
3°/ La Caisse d'assurance maladie des professions libérales province, dont le siège est sis ... Défense (Hauts-de-Seine),
4°/ La Caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie, dont le siège est sis ...,
5°/ M. Denis B..., demeurant ...,
6°/ M. Gwilhou C..., demeurant ... (Seine-et-Marne),
7°/ Mme Isabelle E..., ayant demeuré ... (Hautes-Alpes), et actuellement sans domicile ni résidence connus,
8°/ Mme Pascale G...,
9°/ M. Michel G...,
ayant demeuré tous deux L'Aire Vieille Colombières-sur-Orb, Olargues (Hérault), et actuellement sans domicile ni résidence connus,
10°/ M. X... Née, demeurant précédemment aux Etablissements thermaux de Brides-les-Bains, Moutiers (Savoie), et actuellement ... (Alpes-Maritimes),
11°/ Mme Mariannick I..., ayant demeuré aux Etablissements thermaux de Brides-les-Bains, Moutiers (Savoie), puis ... à Vitry-sur-Seine (Essonne), et actuellement sans domicile ni résidence connus,
12°/ L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Savoie, dont le siège est sis à Chambéry (Savoie),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 1992, où étaient présents :
M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. H..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Y..., F..., M. Choppin D... de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des Etablissements thermaux de
Brides-les-Bains, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur les deux moyens réunis :
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie ayant décidé, en 1985, d'assujettir au régime général de la sécurité sociale les masseurs-kinésithérapeutes exerçant leur activité dans les établissements thermaux de Brides-les-Bains et de Salins-les-Thermes, ceux-ci font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 18 décembre 1989) d'avoir maintenu cette décision, alors, de première part, que les organismes de sécurité sociale doivent faire connaître les motifs des décisions individuelles par lesquelles ils refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, que l'inobservation de cette disposition doit être sanctionnée par la nullité de la décision non motivée et qu'en refusant d'annuler les décisions d'assujettissement qui ne comportaient aucune motivation, la cour d'appel a violé l'article 6 de la loi du 11 juillet 1979 ; alors, de deuxième part, que, dans leurs conclusions, les établissements thermaux avaient fait valoir que l'existence d'un lien de subordination des masseurs-kinésithérapeutes ne pouvait être déduite de ce que ces derniers intervenaient dans les locaux appartenant à la société des thermes, dès lors que, par sa nature, l'activité des soins prodigués aux curistes nécessitait l'utilisation d'adjuvants thermaux qui se trouvaient exclusivement dans les établissements thermaux, et qu'en s'abstenant d'examiner ce moyen dirimant, la cour d'appel a méconnu
les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, que, pour dire que les masseurs-kinésithérapeutes exercent leur activité dans le cadre d'un service organisé par les établissements thermaux vis-à-vis desquels ils se seraient trouvés dans un lien de subordination, les juges du fond retiennent en substance que la société des thermes met à la disposition des praticiens en cause des locaux, matériels, services et adjuvants dont elle conserve la propriété et qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenaient les établissements, l'utilisation des locaux et du matériel faisait l'objet d'une facturation particulière aux praticiens utilisateurs, en application d'un contrat de location, de sorte que les services fournis ne pouvaient impliquer l'existence d'un service organisé révélateur d'un lien de subordination des praticiens à l'égard des établissements, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L.311-2 du Code de la sécurité sociale ; alors, enfin, que le fait pour le secrétariat d'un établissement thermal de recouvrer, au nom et pour le compte des masseurs-kinésithérapeutes y exerçant, les honoraires qui leur sont dus avant de les répartir entre les divers intervenants, après déduction de la redevance correspondant au loyer des locaux et à divers services, constitue un contrat de mandat ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont déduit l'existence d'un lien de subordination des praticiens en cause vis-à-vis des établissements
thermaux de la circonstance que ces derniers centralisaient les honoraires des masseurs-kinésithérapeutes avant de les reverser aux intéressés, qu'en se déterminant de la sorte, sans rechercher, ainsi qu'ils y étaient invités, si la société des thermes intervenait pour le compte des praticiens concernés en vertu d'un contrat de mandat, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1984 du Code civil ; Mais attendu que n'est pas assimilable au rejet d'une demande la décision d'assujettissement prise de sa propre initiative par la caisse primaire au vu d'un rapport d'enquête dont la cour d'appel a relevé qu'il avait été régulièrement communiqué ; qu'après avoir rappelé les modalités suivant lesquelles les masseurs-kinésithérapeutes étaient appelés à dispenser leurs soins aux curistes des établissements thermaux et recevaient en contrepartie des honoraires
minorés de 60 % pour tenir compte de la fourniture des locaux, du matériel et des adjuvants thermaux, les juges du fond ont pu déduire des éléments soumis à leur appréciation que les masseurs-kinésithérapeutes, soignant une clientèle qui n'était pas la leur et soumis à un ensemble de sujétions imposées par les établissements thermaux, se trouvaient intégrés dans le service organisé par ceux-ci, qui étaient leur employeur au sens de l'article L.311-2 du Code de la sécurité sociale et non un simple mandataire pour le recouvrement de leur rémunération ; qu'ils ont ainsi répondu aux conclusions et légalement justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;