Cour d'appel, 08 décembre 2015. 14/003811
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/003811
jurisprudence.case.decisionDate :
8 décembre 2015
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COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N
clm/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 00381.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 15 Janvier 2014, enregistrée sous le no 22 959
ARRÊT DU 08 Décembre 2015
APPELANTE :
Société RANDSTAD
276 avenue du Président Wilson
93200 ST DENIS
représentée par Maître TORDJMAN, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
LA CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA SARTHE
178 avenue Bollée
72033 LE MANS CEDEX 9
représentée par Madame A..., munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Octobre 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT :
prononcé le 08 Décembre 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 16 septembre 2011, la société RANDSTAD a établi une déclaration d'accident du travail non assortie de réserve concernant M. Philippe X... mis à la disposition de la société Sélection Viandes en qualité d'ouvrier d'abattoir.
Cette déclaration mentionne que le 13 septembre 2011 à 11 h 00 (horaires de travail : 5 h 45/ 11 h 45), " En voulant attacher les pieds de la vache, M. X... aurait reçu un coup de pied à l'épaule droite " et précise comme siège des lésions : l'épaule droite.
Cette déclaration de maladie professionnelle était assortie d'un certificat médical établi le 15 septembre 2011 diagnostiquant une " tendinite traumatique sus épineux épaule droite sans calcification retrouvée à la radiographie " et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 23 septembre 2011.
Au vu de cette déclaration et du certificat médical initial, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (ci-après : la CPAM de la Sarthe) a pris en charge cet accident du travail au titre de la législation professionnelle le 28 septembre 2011.
Les arrêts de travail ont été régulièrement prolongés sans interruption. Le dernier certificat médical de prolongation d'arrêt de travail versé aux débats a été établi le 24 juin 2015 pour un arrêt prolongé jusqu'au 30 septembre 2015.
Estimant que la durée des arrêts de travail prescrits était injustifiée au regard du mécanisme accidentel et de la lésion initiale, le 25 novembre 2011, la société RANDSTAD a saisi la commission de recours amiable pour contester, notamment, le lien de causalité entre l'accident du travail subi par le salarié le 13 septembre 2011 et les arrêts de travail et soins successivement prescrits à ce dernier.
Par lettre recommandée postée le 20 mars 2013, la société RANDSTAD a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable du 22 janvier 2013, notifiée par lettre du 24 janvier suivant, portant rejet de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident initial et des soins et arrêts de travail subséquents à l'accident litigieux.
Par jugement du 15 janvier 2014 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans a :
- reçu la société RANDSTAD en son recours ;
- confirmé la décision de rejet de la commission de recours amiable du " 24 janvier 2013 " et déclaré opposables à l'employeur les prises en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident survenu à M. Philippe X... le 13 septembre 2011 et des arrêts de travail et soins postérieurs jusqu'au 30 novembre 2013.
La société RANDSTAD est régulièrement appelante de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 20 octobre 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 28 mai 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles la société RANDSTAD demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris ;
- à titre principal, de lui déclarer inopposable la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'ensemble des soins et arrêts de travail " à compter du 13/ 09/ 2011 " motif pris de l'absence de lien de causalité entre ces soins et arrêts de travail et l'accident initial dont l'employeur a expressément indiqué à l'audience ne pas discuter la matérialité ;
- à titre subsidiaire, avant dire droit sur cette demande d'inopposabilité, d'ordonner une mesure d'expertise médicale judiciaire en donnant pour mission à l'expert :
¿ de se faire remettre par la caisse le dossier médical de M. Philippe X... et de retracer l'évolution des lésions qu'il a présentées ; de déterminer si elles sont toutes en lien direct et unique avec l'accident survenu le 13/ 11/ 2011 ;
¿ de dire si l'évolution des lésions est dû à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel ou à un état séquellaire ;
¿ de déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à l'accident du travail du 13/ 09/ 2011 ;
¿ si les arrêts de travail ne sont pas la conséquence directe de cet accident, de " fixer une nouvelle date de consolidation " ;
- d'enjoindre à la CPAM de la Sarthe de communiquer à l'expert judiciaire l'entier dossier médical de l'assuré.
L'employeur fait valoir en substance que :
à l'appui de sa demande d'inopposabilité au fond :
- dans la mesure où les frais pris en charge au titre de la législation professionnelle sont imputés sur le compte employeur et influent sur le taux de cotisation AT/ MP, il a un intérêt légitime à contester l'opposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts subséquents ;
- il ne conteste pas la matérialité de l'accident du travail en cause ;
- toutefois, au vu de l'avis émis par son médecin conseil, le docteur Dominique Y..., il estime qu'aucun élément ne permet de rattacher la lésion initiale et, a fortiori, l'ensemble des arrêts et soins subséquents, à l'accident du travail du 13/ 09/ 2011 ; en effet, il n'apparaît pas possible qu'un coup de pied reçu à l'épaule génère une tendinite sans qu'apparaisse le moindre hématome deux jours après ; les lésions mentionnées dans les certificats de prolongation non seulement n'ont pas fait l'objet d'une procédure " nouvelle lésion " afin de vérifier leur imputabilité à l'accident initial mais en outre, leur imputabilité à cet accident apparaît sérieusement discutable ;
à l'appui de sa demande d'expertise judiciaire :
- la divergence d'avis entre le médecin conseil, dont les avis ne sont d'ailleurs pas motivés, et le médecin qu'elle a consulté met en évidence une difficulté d'ordre médical qui justifie la mesure d'expertise requise ;
- l'avis du docteur Y... constitue un élément médical qui permet de remettre en cause celui du médecin conseil ainsi que la prise en charge contestée et justifie par conséquent la mise en oeuvre d'une expertise ;
- la durée des arrêts de travail apparaît anormalement longue au regard de la lésion initiale.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 2 octobre 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles la Caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe demande à la cour :
- de débouter la société RANDSTAD de son appel et de toutes ses prétentions ;
- de confirmer le jugement entrepris en déclarant opposable à l'employeur la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du 13 septembre 2011 ainsi que de l'ensemble des soins et arrêts de travail subséquents ;
- de rejeter la demande d'expertise médicale judiciaire ;
- subsidiairement, en cas de mise en oeuvre d'une telle mesure, de donner pour mission à l'expert de " déterminer, en motivant son point de vue, si les soins et arrêts de travail pris en charge entre le 15/ 09/ 2011 et le 30/ 09/ 2015 ont, en tout ou en partie, une cause totalement étrangère à l'accident du travail du 13/ 09/ 2011 ; dans l'affirmative, de déterminer ceux des soins et arrêts de travail ayant une cause totalement étrangère à ce sinistre ".
La caisse fait valoir en substance que :
à l'appui de la demande d'inopposabilité :
- la lésion constatée aux termes du certificat médical initial apparaît parfaitement concordante avec le fait accidentel et le délai de deux jours mis par le salarié pour consulter ne permet pas de remettre en cause le lien entre le fait accidentel et la lésion ;
- en l'absence d'autre élément, la durée des soins et des arrêts de travail ne permet pas, à elle seule, de faire échec à la présomption d'imputabilité ; cette durée est d'ailleurs justifiée en l'occurrence par une complication médicale, la nécessité d'une seconde intervention chirurgicale en août 2014 et des séances de rééducation ;
- le médecin conseil a régulièrement considéré que les arrêts de travail et soins prescrits étaient justifiés par l'accident initial ;
à l'appui de la demande d'expertise judiciaire :
- cette demande ne saurait être accueillie dans la mesure où l'employeur n'apporte aucun élément médical de nature à étayer et à accréditer l'existence d'une cause totalement étrangère à l'accident initial et qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses ou à apporter à cet égard des éléments de doute suffisamment sérieux justifiant la mise en oeuvre d'une expertise médicale.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qui instaure une présomption d'imputabilité de l'accident au travail, " Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. ".
Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
Lorsque l'imputabilité au travail n'est pas remise en cause, la présomption édictée par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale s'attache à la totalité des prestations liées aux arrêts de travail prescrits jusqu'à la constatation de la consolidation de l'état de la victime ou de sa guérison.
Une mesure d'instruction ne pouvant pas être ordonnée pour palier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, l'expertise ne peut être ordonnée qu'à la condition que l'employeur apporte des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause totalement étrangère à l'accident initial et qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses.
Au égard de la définition ci-dessus rappelée de l'accident du travail, le fait pour la société RANDSTAD de soutenir qu'aucun élément ne permet de rattacher la lésion initiale au fait accidentel survenu le 13 septembre 2011 revient à contester la matérialité de l'accident.
Il n'est pas discuté que le fait accidentel dont M. Philippe X... a été victime le 13 septembre 2011 au temps et au lieu du travail a consisté dans un coup de pied de vache asséné au niveau de l'épaule droite alors qu'en sa qualité d'ouvrier d'abattoir, il était en train d'attacher les pattes de l'animal.
Il ressort du certificat médical initial que le salarié s'est rendu au service des urgences du centre hospitalier d'Alençon le 15 septembre 2011 où a été constatée une " tendinite traumatique sus épineux épaule droite sans calcification retrouvée à la radiographie ".
Le médecin a donc constaté une lésion parfaitement localisée à l'endroit du corps où le coup a été porté. Cette lésion mise en évidence au moyen d'une radiographie et qualifiée de " traumatique... sans calcification " est parfaitement concordante avec le mécanisme accidentel de " coup reçu ".
Contrairement à ce qu'indique le docteur Dominique Y... aux termes de l'avis médico-légal qu'il a établi à la demande de la société RANDSTAD le 21 mai 2013, le cliché radiologique a donc bien mis en évidence un lésion traumatique à l'exclusion de toute calcification puisque, précisément, le médecin rédacteur du certificat médical initial mentionne expressément " sans calcification ". Par ailleurs, le docteur Y... se contente d'affirmer, d'une part, qu'il " semble extrêmement surprenant " qu'un choc direct au niveau de l'épaule gauche par un pied de vache puisse entraîner une tendinite traumatique du sus épineux, d'autre part, qu'il " semble difficile que ce mécanisme accidentel déclenche une tendinite d'un des tendons de la coiffe des rotateurs. ". Toutefois, outre que son avis est émis en termes douteux, il ne le justifie pas en ce qu'il n'explique pas pourquoi le choc en cause ne lui paraît pas pouvoir être à l'origine de la lésion médicalement constatée et de l'atteinte d'un seul des tendons. Le docteur Y... s'étonne également de l'absence de contusion des tissus alors, selon lui, qu'une telle contusion aurait dû être encore visible dans les deux jours suivant l'accident. Cette observation n'est pas dirimante en ce qu'il apparaît cohérent avec le déroulement d'une consultation et d'un diagnostic au service des urgences d'un hôpital que le médecin mentionne exclusivement sur le certificat médical initial la ou les lésion (s) traumatique (s) constatées sans détailler l'existence d'une éventuelle contusion des tissus.
La concordance, non utilement combattue par l'avis du docteur Dominique Y..., entre le fait accidentel et la tendinite traumatique sans calcification médicalement constatée le 15 septembre 2011 permet de retenir que cette lésion trouve son origine dans le coup de pied de vache reçu par le salarié le 13 septembre précédent au temps et au lieu du travail de sorte que la présomption d'imputabilité trouve à s'appliquer.
En l'état de cette parfaite concordance entre le fait accidentel initial et la lésion traumatique constatée, le délai de 48 heures, tout à fait raisonnable, mis par le salarié victime pour consulter un médecin au service des urgences de l'hôpital d'Alençon ne suffit pas à détruire cette présomption.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a consacré l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de l'accident litigieux au titre de la législation professionnelle.
Il ressort des certificats médicaux produits que le salarié victime a bénéficié d'arrêts de travail et de soins prescrits sans interruption jusqu'au 30 septembre 2015, le dernier certificat médical étant encore un certificat de prolongation.
Ces prescriptions d'arrêts de travail et soins mentionnent tous l'épaule droite comme siège de la lésion les justifiant, les deux premiers précisant l'existence d'une tendinite traumatique, les suivants, jusqu'au 09/ 12/ 2011, décrivant des douleurs persistantes et une raideur de cette épaule avec mention de séances de rééducation en cours. Une échographie pratiquée le 14/ 12/ 2011 a révélé une calcification du sous scapulaire de l'épaule droite. Les certificats médicaux suivants mentionnent des douleurs persistantes de cette épaule justifiant des séances de kinésithérapie. Une IRM réalisée en juin 2012 a mis en évidence une fissure de l'épaule droite nécessitant un avis chirurgical. Un arthroscanner a ensuite été nécessaire. Début novembre 2012, M. Philippe X... a consulté le docteur Thierry Z..., chirurgien en orthopédie et traumatologie. Une intervention chirurgicale consistant en une réinsertion du sus-épineux de l'épaule droite a dû être pratiquée et le certificat médical du 26 février 2013 mentionne qu'il s'agissait d'une intervention " compliquée ". Les arrêts de travail prescrits par le chirurgien du 8 mars 2013 au 20 août 2014 mentionnent tous : " épaule droite ténodèse VAS réinsertion " (une ténodèse est une intervention chirurgicale réparatrice consistant à fixer un tendon à un os ou à un autre tendon). Le certificat médical du 8 août 2014 mentionne : " épaule droite : réparation le 18/ 8/ 14 ". Tous les arrêts de travail suivants jusqu'au 30 septembre 2015 ont été prescrits par le chirurgien orthopédique et mentionnent en substance : " épaule droite-aplastie-réinsertion " ou " épaule droite-reprise ".
Ces éléments médicaux caractérisent une continuité de soins et de symptômes du jour de l'accident du travail jusqu'au 30/ 09/ 2015. La calcification du sous scapulaire de l'épaule droite et la fissure de l'épaule droite découvertes à la faveur d'une échographie puis d'une IRM et l'intervention chirurgicale complexe qui s'est avérée nécessaire sont de nature à expliquer la durée des arrêts de travail et soins subséquents.
Aux termes de l'avis qu'il a émis le 21 mai 2013, le docteur Dominique Y... n'indique pas que ces lésions seraient sans lien avec l'accident et la lésion initiale. Cet avis n'apporte aucun élément de nature à accréditer l'existence d'une cause totalement étrangère à l'accident initial et qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses.
Il ressort des fiches de liaison médico-administrative produites par la CPAM de la Sarthe que ces arrêts de travail et soins ont été pris en charge après avis de deux médecins conseils de la caisse auxquels ils ont été soumis et qui les ont estimés justifiés par l'accident du travail litigieux selon avis des 21/ 11/ 2011, 08/ 10/ 2012, 14/ 08/ 2013, 29/ 01/ 2014, 03/ 06/ 2014, 14/ 10/ 2014, 16/ 04/ 2015, 05/ 08/ 2015.
Par ces éléments, la CPAM de la Sarthe justifie suffisamment de la continuité des soins et des symptômes depuis l'accident du travail du 13/ 09/ 2011 jusqu'au dernier arrêt de travail versé aux débats, émis le 24/ 06/ 2015 jusqu'au 30/ 09/ 2015.
La société RANDSTAD qui ne produit que l'avis médico-légal établi le 21/ 05/ 2013 par le docteur Dominique Y..., son médecin conseil, n'apporte aucun élément de nature à contester la présomption d'imputabilité et à établir que les arrêts de travail et soins litigieux auraient une cause totalement étrangère au travail. Il s'ensuit qu'une expertise médicale judiciaire n'apparaît pas justifiée.
L'employeur n'apportant pas la preuve de ce que les arrêts de travail et soins subséquents litigieux auraient une origine totalement étrangère à l'accident du travail du 13/ 09/ 2011, le jugement sera purement et simplement confirmé et la demande d'expertise médicale rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Rejette la demande d'expertise médicale ;
Condamne la société RANDSTAD au paiement du droit prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale liquidé à la somme de 317 ¿.
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