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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Pierrette X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e Chambre sociale), au profit :
1 / de la société Auto Service Réparation, dont le siège est ...,
2 / de la société Y..., dont le siège est ...,
3 / de la société Champ de Mars Automobiles, dont le siège est ...,
4 / de la société Toulon Méditerranée Auto, dont le siège est ...,
5 / des Etablissements Frédéric Y..., dont le siège est ...,
6 / de la société Monaco Méditerranée Motors, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bailly, conseiller, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que la défense soulève l'irrecevabilité du pourvoi qui a été enregistré au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 25 mars 1999 alors que l'article 984 du nouveau Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 99-131 du 26 février 1999 applicable aux déclarations de pourvoi formées postérieurement au 1er mars 1999, dispose que "le pourvoi en cassation est formé par déclaration écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial remet ou adresse par lettre recommandée directement l'avis de réception au greffe de la Cour de Cassation" ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué ayant été notifié à Mme X... le 26 janvier 1999 avec l'indication des modalités selon lesquelles le pourvoi peut être formé telles que prévues par l'article 984 du nouveau Code de procédure civile dans sa rédaction alors applicable, il s'ensuit que la fin de non-recevoir doit être rejetée ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Attendu que pour déclarer le licenciement de Mme X... par la société Auto Service Réparations fondé sur un motif économique, l'arrêt attaqué énonce que la forte dégradation de la situation financière de cette société et des sociétés du même groupe imposait de réduire les charges et justifiait la suppression du poste d'ajointe de direction occupé par la salariée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations qu'un poste de secrétaire de direction incluant certaines des attributions de Mme X... avait été crée peu de temps avant le licenciement et que ce poste aurait dû lui être proposé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne les sociétés Auto Service Réparations, Y..., Champ de Mars Automobiles, Toulon Méditerranée Auto, les Etablissements Frédéric Y... et les sociétés Paris Méditerranée Automobile et Monaco Méditerranée Motors aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille un.
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