Cour de cassation, 08 avril 2021. 19-23.868
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-23.868
jurisprudence.case.decisionDate :
8 avril 2021
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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 avril 2021
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10206 F
Pourvoi n° M 19-23.868
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [...], dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 19-23.868 contre l'arrêt n° 17/00671 rendu le 5 septembre 2019 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Guillet, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie [...], et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 mars 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie [...] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie [...]
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, confirmant par motifs substitués le jugement entrepris, déclaré inopposable à la société GUILLET la décision de la CPAM [...] de prise en charge de l'accident du 18 avril 2015 déclaré par Monsieur U... V... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale prévoit que " est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise." Ainsi, constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou psychologique. La charge de la preuve de l'existence du fait accidentel incombe au salarié ou à la caisse dans les rapports entre la caisse et l'employeur. La caisse doit établir autrement que par les seules affirmations du salarié les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel. S'il est établi que le préjudice s'est manifesté soudainement au temps et au lieu de travail, l'accident sera présumé être un accident du travail de sorte que la caisse n'a pas à établir la réalité du double lien entre d'une part, la lésion et l'accident, d'autre part, la lésion et son travail. Cette présomption ne tombe que si l'employeur établit que la cause de l'accident est totalement étrangère au travail. En l'espèce, la déclaration d'accident de travail fait mention d'un coup reçu au bras droit le 28 avril 2015 alors que M. U... V... s'amusait avec un collègue. Si l'existence en elle-même du coup donné par le collègue résulte des questionnaires concordants de M. U... V..., du collègue ayant donné le coup et de l'employeur, ces questionnaires font toutefois apparaître des divergences s'agissant des circonstances dans lesquelles le coup a été donné. Ainsi, M. U... V... indique dans son questionnaire "Je me trouver à mon poste puis cette personne qui est O... W... est arriver derrière moi m'a mis par terre et m'a donner un coup de poing à l'épaule droite et il a fait ça pour amuser et il n'a pas fait express mais il n'est pas méchant". Au contraire, les questionnaires concordants de l'employeur et de M. W... font état d'un jeu entre les deux salarié au cours duquel M. W... a donné un coup dans l'épaule de M. U... V..., M. W... mentionnant qu'il s'agissait d'un chahut habituel et un coup "sans plus" de sorte que cette description des faits, si elle établi l'existence du coup, fait également valoir le caractère bénin de celui-ci. En tout état de cause, il est établi que suite à ce coup reçu à l'épaule en début de matinée, M. U... V... est resté à son poste de travail jusqu'à l'horaire habituel (12h) ; qu'il ne s'est pas plaint à son collègue d'une douleur précise ainsi que cela résulte du questionnaire de celui-ci ; qu'il n'a pas déclaré l'accident à son employeur. Le questionnaire de M. W... établit au surplus que celui-ci a croisé M. U... V... le lendemain des faits à savoir le dimanche 19 avril 2015 et que M. U... V... ne s'est pas plaint d'une quelconque douleur. Par ailleurs, M. U... V... a attendu le 20 avril 2015, soit deux jours, pour consulter un médecin traitant. Or, le médecin qui a établi ce certificat médical fait état d'un "traumatisme épaule droite avec algie et impotence du membre supérieur droit avec rupture coiffe des rotateurs". L'importance du traumatisme ainsi décrit dans le certificat médical, qui ne fait pas seulement mention de douleurs mais aussi d'une incapacité à se servir du membre atteint, est difficilement compatible avec une poursuite du travail sans doléances et une consultation tardive du médecin du travail. Par ailleurs, le Dr J... relève dans sa note que "Le mécanisme lésionnel ne correspond pas aux constatations médicales détaillées. En effet nous sommes, selon les déclarations de M. V..., sur un écrasement musculaire, et non une rupture tendineuse. On rappelle que cet homme présentait déjà des douleurs de son épaule droite. En effet, le 25.06.06 une maladie professionnelle avait été déclarée [...]. En aucun cas un simple coup de poing sur le moignon de l'épaule de M. V... très probablement au niveau du doltoïde moyen ne peut provoquer, non seulement une tendinopathie de la coiffe, mais encore un début de capsulite". En conséquence, au regard de l'absence de doléance immédiate malgré l'ampleur du traumatisme constaté à distance des faits, des discordances sur les circonstances dans lesquelles le coup a été donné et sa violence et de la note du Dr J... relevant que le mécanisme lésionnel est incompatible avec la description des faits, il convient de considérer que la caisse ne démontre par le lien entre le coup porté à l'épaule et la lésion constatée de sorte que la matérialité d'un accident du travail, lequel nécessite une lésion, n'est pas démontrée. Dès lors, le jugement déféré ayant déclaré la décision de prise en charge de l'accident inopposable à l'employeur sera confirmé » ;
ALORS QUE, PREMIÈREMENT, l'accident du travail suppose un évènement soudain survenu au temps et au lieu du travail ayant entrainé une lésion ; qu'au cas d'espèce, les juges du fond ont constaté que Monsieur V... a reçu un coup sur l'épaule droite au temps et au lieu de travail et que des lésions ont été médicalement constatées à la suite de cet événement par un certificat médical initial mentionnant un traumatisme de l'épaule droite, soit une lésion provoquée par un choc soudain ; qu'en s'abstenant d'en déduire qu'un accident de travail pouvait être caractérisé, les juges du fond, qui n'ont pas tiré les conséquences de leurs constatations, ont violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, l'évènement soudain survenu au temps et au lieu du travail est de nature à caractériser un accident de travail même en l'absence de brutalité ou d'anormalité ; qu'en se fondant sur la circonstance que le coup, dont l'existence est établie, était « bénin » quand cette circonstance est impropre à écarter la qualification d'accident de travail, les juges du fond ont violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, TROISIEMEMENT, l'accident du travail suppose un évènement soudain survenu au temps et au lieu du travail ayant entrainé une lésion, laquelle n'a pas à être constatée immédiatement après l'évènement ; qu'en se fondant, pour écarter le lien entre la lésion médicalement constatée, sur l'absence de doléances de la victime et sur la consultation du médecin le surlendemain de l'accident, sans s'expliquer sur le fait que la victime était atteinte de surdité et non parlante, que l'accident est intervenu un samedi vers 10h, quand Monsieur V... finissait à midi et qu'il a consulté un médecin dès le lundi matin suivant, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, QUATRIÈMEMENT, l'existence d'un état pathologique antérieur n'exclut pas la mise en oeuvre de la présomption d'imputabilité de l'accident au travail ; qu'au cas d'espèce, les juges du fond ont constaté que Monsieur V... a reçu un coup sur l'épaule droite au temps et au lieu de travail et que des lésions ont été médicalement constatées à la suite de cet évènement par un certificat médical initial mentionnant un traumatisme de l'épaule droite, soit une lésion provoquée par un choc soudain ; qu'en écartant la qualification d'accident du travail au motif que Monsieur V... souffrait de lésions calcifiantes de l'épaule qui avaient, en 2006, justifié une prise en charge d'une maladie professionnelle, les juges du fond ont violé l'article L. 4111-1 du Code de la sécurité sociale ;
ET ALORS QUE, CINQUIÈMEMENT, sauf à établir qu'un état pathologique antérieur est l'unique cause de l'accident et que le travail n'a joué aucun rôle causal, l'accident peut être qualifié d'accident de travail par le jeu de la présomption d'imputabilité ; qu'en écartant la qualification d'accident du travail sans constater que les lésions calcifiantes de l'épaule qui avaient, en 2006, justifié une prise en charge d'une maladie professionnelle pouvaient être considérées comme étant la cause exclusive du traumatisme visé par le certificat médical initial, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale.
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