jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pascal X..., demeurant à Marcoueix (Puy-de-Dôme),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1990 par la cour d'appel de Riom (3ème chambre), au profit de la coopérative agricole laitière des Combrailles, société coopérative ayant son siège social ... (Creuse),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1992, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de Me Goutet, avocat de la coopérative agricole laitière des Combrailles, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Pascal X... livrait depuis 1981 sa production de lait à la coopérative agricole laitière des Combrailles (la coopérative) ; que, ces livraisons ayant cessé en juillet 1988, la coopérative a assigné M. X... en paiement des pénalités prévues par ses statuts ; que M. X... a notamment fait valoir qu'il n'était lié à la coopératice par aucun engagement écrit ; qu'écartant ce moyen, la cour d'appel (Riom, 5 décembre 1990) a condamné M. X... au paiement d'une indemnité de 120 000 francs ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors d'une part, que la souscription d'une obligation suppose l'existence d'un écrit et qu'en omettant de rechercher si M. X... avait adhéré par écrit à la coopérative, la cour d'appel aurait ainsi privé sa décision de base légale ; alors d'autre part, que s'il dispose que l'adhésion à la coopérative entraîne l'engagement de respecter les obligations prévues aux statuts, l'article R. 522-3 du Code rural n'écarte pas pour autant, s'agissant de l'adhésion elle-même, l'exigence de l'écrit ; et alors, enfin, que, susceptible de résulter d'un simple paiement, la souscription de parts, peut exister sans que l'agriculteur ait corrélativement adhéré par écrit à la coopérative ;
Mais attendu que l'arrêt constate d'abord que M. X... avait souscrit, depuis 1983, 16 800 parts du capital social de la coopérative ; qu'ensuite il retient exactement qu'en application des dispositions
des dispositions de l'article 8 de décret du 4 février 1959, devenu l'article R. 522-3 du Code
rural, et de l'article 7 du statut de la coopérative, M. X... avait, par cette souscription, acquis la qualité d'associé coopérateur et était dès lors tenu de livrer à la coopérative la
totalité du lait produit par son exploitation ; que, par ces motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit qu'en aucune de ses trois branches le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... à payer à la coopérative la somme de 6 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
! Condamne M. X..., envers la coopérative agricole laitière des Combrailles, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre vingt douze.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard