Cour de cassation, 14 octobre 1992. 89-45.137
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-45.137
jurisprudence.case.decisionDate :
14 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant route de Marignan à Sciez, Douvaine (Haute-Savoie),
en cassation d'un jugement rendu le 8 décembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Périgueux (section industrie), au profit de la société à responsabilité limitée Albert Dubuisson, dont le siège est Rochecaille-La Chapelle Faucher, Champagne de Belair (Dordogne),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, Mme Chaussade, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 122-4 du Code du travail ;
Attendu que, selon le jugement attaqué, M. X... a été engagé le 19 octobre 1987 par la société Dubuisson en qualité d'ouvrier pépiniériste ; qu'à partir du 23 octobre 1987, il ne s'est pas présenté à son travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de l'employeur au paiement d'un rappel de salaire, d'une indemnité de préavis, d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, et de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
Attendu que pour débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'il ne pouvait que constater la rupture du contrat de travail par le salarié pendant la période d'essai ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes, qui a affirmé l'existence d'une période d'essai sans préciser les dispositions contractuelles ou conventionnelles qui la prévoyaient, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes en paiement d'indemnités à titre de préavis, pour non-respect de la procédure de licenciement ainsi que de dommages-intérêts pour rupture abusive, le jugement rendu le 8 décembre 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Périgueux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bergerac ;
Condamne la société Albert Dubuisson, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Périgueux, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
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