Cour de cassation, 26 septembre 1996. 96-80.811
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-80.811
jurisprudence.case.decisionDate :
26 septembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Pierre, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 13 décembre 1995, qui l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel de BOBIGNY sous la prévention de fraude fiscale;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1741 du Code général des impôts, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 1315 du Code civil, renversement de la charge de la preuve, défaut de motifs et manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit que de l'information et du supplément d'information il résultait charges suffisantes contre Pierre X... d'avoir volontairement dissimulé à l'administration fiscale une part des sommes sujettes à l'impôt sur le revenu, en l'espèce 4 070 780 francs pour l'année 1982 et 3 484 230 francs pour l'année 1983;
"aux motifs que Pierre X..., pour se justifier, a fait état durant les années vérifiées d'environ 260 prêts à plus d'une soixantaine de personnes; le nombre de ces prêts et celui des emprunteurs a d'ailleurs varié au cours de la procédure;
"ces prêts présentaient dans leur grande majorité la particularité d'avoir été effectués en espèce, de n'avoir pas été productifs d'intérêts et de ne jamais avoir été -sauf exception- enregistrés ce qui les rendaient, à supposer leur qualification exacte, dépourvus de date certaine; les reconnaissances de dettes présentées, généralement manuscrites, ne précisaient pas leur cause, ce qui ne permettait aucune vérification;
"la seule connaissance de l'identité d'un emprunteur ne prouve pas qu'il s'agissait du remboursement d'un capital prêté; de même, la production de photocopies de chèques ou de bordereaux de remises de chèques ou d'effets de commerce établit seulement l'existence de transferts d'argent mais nullement la cause de ces mouvements de fonds;
"pour l'administration des Impôts, Pierre X... ne pouvait soutenir qu'il prêtait de l'argent de manière courante, à de multiples débiteurs, pour des montants parfois importants, souvent en espèces, sans s'assurer la moindre garantie quant aux modalités de remboursement; il est en outre significatif de constater à cet égard que, durant la période vérifiée de 1981 à 1983, date à partir de laquelle Pierre X... a indiqué s'être dégagé de toute activité professionnelle, il avait accordé plus de 18 millions de francs de prêts, soit plus de 29 fois le montant des revenus imposables cumulés, qu'il avait déclarés pour ces mêmes années;
"si ces prêts n'avaient été assortis d'aucun intérêt ils auraient entraîné, pour un prêteur ayant cessé toute activité, une dépréciation sensible de son capital, ce qui n'est pas le cas;
"pour expliquer quelques-uns des mouvements constatés sur ses comptes Pierre X... a soutenu que des remboursements avaient été concomitants avec de nouveaux prêts et même qu'il aurait effectué des retraits en espèces, conservant quelques jours les fonds pour les recréditer ensuite sur ses comptes;
"en réalité, le mis en examen investissait son argent indirectement dans les affaires ainsi que cela ressort de divers témoignages;
"ainsi, il avait à partir de 1980, notamment en 1982 et 1983, apporté son concours financier à la SARL Vanel dont le gérant avait des besoins d'argent supérieurs aux possibilités accordées par les banques; cet apport financier s'était effectué en espèces; il avait également financé entre 1980 et 1983 la participation de Philippe A..., - apporteur d'agent, dans des affaires immobilières, la SCI Foch à Noisy-le-Grand (93), la SCI Dumalory à Vert-Saint-Denis (77), la SCI des Vergers de Touraines à Saint-Branchs (37), Philippe A... avait obtenu, toujours en espèces, pour chacune des deux premières opérations 150 000 francs et pour la troisième, 100 000 francs; en 1983, il avait apporté son concours financier à la société Fromovin qui disposait de traites clients que les banques ne voulaient pas escompter; il était intervenu aussi en faveur d'un marchand de biens de Chelles, Philippe Z..., qui avait reçu à plusieurs reprises des sommes en espèces, parfois importantes, jusqu'à 200 000 francs;
"le gérant de la SARL Carrosserie Garage Braun avait également obtenu son aide sous de multiples formes notamment des remises importantes d'espèces et même le règlement de ses fournisseurs;
"il apparaît en réalité que Pierre X... a poursuivi, notamment en 1982 et 1983, de façon occulte, l'une de ses anciennes activités, bailleur de fonds; le nombre élevé des opérations prétendues de prêts, la qualité des bénéficiaires, la circonstance qu'une large part des transferts de fonds constatés a été effectuée au moyen d'espèces, le démontre;
"alors que, d'une part, en se bornant à affirmer - pour dénier toute crédibilité aux affirmations du demandeur selon lesquelles les prêts litigieux avaient été fournis sans intérêt - que son capital n'avait pas diminué, sans s'expliquer davantage sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés;
"alors que, d'autre part, en induisant du seul fait que les personnes physiques, bénéficiaires des prêts du demandeur, étaient dirigeantes ou porteuses de parts de personnes morales pour énoncer que le demandeur exerçait son ancienne activité de bailleur de fonds sans rechercher si lesdits prêts avaient été consentis aux personnes physiques et, à titre privé, ces dernières fussent-elles dirigeantes de sociétés et sans s'expliquer sur le point de savoir si le demandeur connaissait la destination finale desdits prêts, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés;
"alors qu'enfin, il appartient au ministère public et à la partie poursuivante, c'est-à-dire l'administration fiscale, conformément aux règles qui régissent la charge de la preuve au procès pénal, de prouver la culpabilité du prévenu; qu'il en résulte qu'en fondant la déclaration de culpabilité de Pierre X... du chef de fraude fiscale pour avoir volontairement dissimulé des sommes sujettes à l'impôt sur le revenu, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les textes visés au moyen";
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1741 du Code général des impôts, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du principe de la présomption d'innocence, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il résulte de l'information et du supplément d'information charges suffisantes contre Pierre X... d'avoir volontairement dissimulé à l'administration fiscale une part des sommes sujettes à l'impôt sur le revenu, en l'espèce 4 070 780 francs pour l'année 1982 et 3 484 230 francs pour l'année 1983;
"aux motifs que Pierre X... a fait également état de la vente de pièces d'or pour justifier, notamment durant les années 1982 et 1983, une partie des crédits enregistrés sur ses comptes; il a présenté à l'appui de ses explications deux bordereaux nominatifs de la Maison Léon Menen établissant qu'il avait acquis, en 1952, 8 000 Napoléons; il a aussi produit des documents émanant du cabinet Gittins and Co de Londres auquel il aurait vendu 2 000 Napoléons et 705 dollars or, en août 1979 et novembre 1979; ces attestations, des plus sommaires, ne mentionnent ni les modalités de règlement du prix, ni les références aux documents tenus par l'établissement financier ;
leur valeur ne peut être considérée comme probante; aucun élément n'a été recueilli concernant le contrôle de changes sur cette double opération opérée avec les Anglais; il a aussi déposé trois certificats anonymes du Comptoir Parisien de Change et de Bourse datés des 3 janvier 1980, 12 mai 1981 et 25 juin 1981 mentionnant des opérations d'achats pour respectivement, 1042, 650 et 350 Napoléons, ainsi que des attestations manuscrites d'acheteurs; d'une part, les certificats anonymes n'indiquent aucun élément relatif, au moment de l'opération, au mode de règlement, à la référence des documents tenus par l'établissement financier au vu desquels ces certificats ont été établis, au nom et à la qualité du signataire; d'autre part, les attestations manuscrites des acheteurs, dépourvues de dates certaines, émanent de personnes avec lesquelles Pierre X... était en relation d'affaires;
ainsi le marchand de biens de Chelles, Philippe Z..., déjà cité au sujet des prêts, aurait acheté en 1980 et 1981 pour respectivement 183 000 francs de pièces d'or, sommes, là encore, payées en espèces; de même, le gérant de Inter-Mod, Jean Y..., auquel Pierre X... avait apporté un concours précieux concernant un important stock de pièces détachées de véhicules Peugeot, aurait acheté en juin 1981 pour 300 000 francs de pièces d'or, toujours payées en espèces; l'intéressé, selon ses propres déclarations, se serait pratiquement aussitôt débarrassé de cette acquisition; l'assureur personnel de Pierre X... aurait également acheté des pièces d'or en 1980 et 1981, en réglant toujours en espèces; les documents fournis par le mis en examen sur ses transactions relatives aux pièces d'or, à les supposer toutes réelles, n'établissent pas que Pierre X... ait acquis les pièces d'or avant le début de la période vérifiée et qu'il ait procédé à leur vente au cours des années soumises au contrôle et notamment durant les années 1982 et 1983;
"alors que, d'une part, la contradiction entre les motifs équivaut à leur absence; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, décider que Pierre X... avait présenté à l'appui de ses explications deux bordereaux nominatifs de la Maison Léon Menen établissant qu'il avait acquis, en 1952, 8 000 Napoléons, et ensuite affirmer, à l'inverse, que les documents fournis par le mis en examen sur ses transactions relatives aux pièces d'or n'établissaient pas qu'il ait acquis des pièces d'or avant le début de la période vérifiée; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a privé sa décision de motifs;
"alors que, d'autre part, statuant ainsi, la cour d'appel - outre qu'elle préjuge au fond en opérant un lien certain qu'elle présente comme suspect s'agissant des personnes bénéficiaires des prêts et celles acquéreurs de pièces d'or -, a renversé une fois encore la charge de la preuve en violation des articles susvisés";
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 1741 du Code général des impôts, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il résulte de l'information et du supplément d'information charges suffisantes contre Pierre X... d'avoir volontairement dissimulé à l'administration fiscale une part des sommes sujettes à l'impôt sur le revenu, en l'espèce 4 070 780 francs pour l'année 1982 et 3 484 230 francs pour l'année 1983;
"aux motifs que Pierre X... a aussi mentionné dans ses explications la vente de six bons de caisse anonymes pour un montant total de 1 500 000 francs; dans une attestation datée du 9 décembre 1986 la Société Générale a mentionné l'existence :
"- de quatre bons négociés, le 15 septembre 1979, pour un million de francs remboursé en espèces et les intérêts virés sur l'un des comptes du mis en examen,
"- d'un bon négocié le 29 mai 1991 pour un montant de 515 310,39 francs viré sur l'un des comptes bancaires; en réalité Pierre X..., selon ses propres explications, réalisait de façon habituelle des opérations anonymes sur l'or et sur les bons de caisse, le tout couvert par l'anonymat; il a cherché à accréditer l'idée que les opérations d'achats auraient eu lieu seulement en période prescrite alors que les opérations de vente seraient intervenues seulement au cours des années vérifiées;
"l'attestation de la Société Générale ne mentionne pas les dates d'acquisition de ces bons ni les références aux documents spécifiques tenus par l'établissement;
"les représentants de la Société Générale ont indiqué que le fait d'avoir négocié des bons anonymes ne prouvait pas que c'était le client qui les avait lui-même souscrits et financés; l'attestation établissait seulement que l'intéressé avait négocié des bons en septembre 1979 et en mai 1981;
"alors qu'en énonçant que les représentants de la Société Générale avaient indiqué que le fait d'avoir négocié des bons anonymes ne prouvait pas que c'était le client qui les avaient négociés et financés, pour en déduire que le demandeur aurait tenté d'accréditer l'idée selon laquelle les opérations de vente seraient intervenues au cours des années vérifiées et les opérations d'achat en cours de période prescrite, la chambre d'accusation a, derechef, renversé la charge de la preuve en violation des articles susvisés";
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens reviennent à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre le demandeur pour prononcer son renvoi devant le tribunal correctionnel, et à la qualification qu'elle a donnée aux faits poursuivis;
Que ces énonciations ne contenant aucune disposition que le tribunal correctionnel n'aurait pas le pouvoir de modifier, les moyens ne sont pas recevables, en application de l'article 574 du Code de procédure pénale;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Fabre, Roman, Schumacher, Le Gall, Farge, Mme Chanet, M. Blondet conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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