jurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- B. J.,
contre un arrêt de la cour d'appel de DIJON, Chambre correctionnelle, du 17 avril 1985 qui, pour infraction à la législation sur les établissements classés, l'a condamné à 1.500 francs d'amende et lui a enjoint d'effectuer les travaux de mise en conformité dans un délai de deux ans sous astreinte de 300 francs par jour de retard ;
Vu le mémoire produit en demande ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 43 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'exploitant d'une installation classée pour la protection de l'environnement coupable de n'avoir pas satisfait aux prescriptions particulières fixées par arrêté préfectoral ;
aux motifs qu'il ressort à l'évidence du procès-verbal du 10 février 1984 et du rapport du technicien des TPE que la société Sociel n'est pas en conformité avec les conditions édictées par l'arrêté préfectoral donnant l'autorisation d'exploitation ;
alors que le prévenu avait soutenu, en ce qui concerne le rejet des eaux, que lors de l'installation de l'usine, il avait été indiqué que les effluents après le bassin de décantation de l'usine s'écouleraient directement vers la station d'épuration de la ville de S., qu'en ne répondant pas à ce chef de l'argumentation du prévenu qui était de nature à remettre en cause la base de l'infraction, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un grave défaut de motifs" ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que la société S., dont J. B. était le président-directeur général, exploite depuis 1976 une usine de fabrication de circuits imprimés pour l'électronique qui constitue un établissement classé pour la protection de l'environnement ; qu'un arrêté préfectoral du 24 février 1982 l'a autorisée à poursuivre son exploitation à condition de respecter diverses prescriptions et notamment de traiter avant rejet les effluents de l'atelier, de faire procéder à l'analyse régulière de ces effluents afin de vérifier leur conformité aux normes définies par l'arrêté susvisé et de réaliser dans le délai d'un an les installations nécessaires ; que l'inspecteur des installations classées ayant constaté qu'il n'existait aucun traitement spécifique des eaux de rinçage, que la teneur de ces eaux n'était pas conforme aux normes prévues par l'arrêté et qu'il n'était pas procédé au contrôle de la qualité des rejets, B. a été déclaré coupable d'infraction au décret du 21 septembre 1977 ;
Attendu qu'il est vainement fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir omis de répondre aux conclusions du prévenu qui, pour justifier les infractions relatives au défaut d'analyse et de traitement des rejets, avait soutenu qu'il lui avait été indiqué par la ville de S. lors de l'installation de l'usine que les effluents après le bassin de décantation de l'usine s'écouleraient directement vers la station d'épuration de la ville ;
Attendu en effet que, d'une part la Cour d'appel, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, a répondu aux conclusions du prévenu en énonçant que l'évacuation des rejets dans le réseau d'assainissement de la ville n'était pas sans risque pour la qualité de l'épuration ; que, d'autre part, l'arrêté préfectoral imposait à la société S. le traitement et l'analyse des rejets malgré le raccordement de l'usine au réseau d'assainissement urbain ; que ce rattachement ne constituait donc pas un fait justificatif des infractions constatées et que la Cour d'appel n'avait pas à répondre plus amplement qu'elle ne l'a fait à des conclusions qui ne constituaient pas un chef péremptoire de défense ;
D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard