Cour de cassation, 11 octobre 1994. 93-21.458
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-21.458
jurisprudence.case.decisionDate :
11 octobre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le recours formé par M. Paul Y..., représentant le GIA, Groupe Serete, domicilié ... (Haut-Rhin), en annulation d'une décision rendue le 8 novembre 1993 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Besançon ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1994, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Paul Y..., qui était inscrit pour l'année 1993 sur la liste des experts judiciaires établie par la cour d'appel de Besançon en application des dispositions du décret n° 74-1284 du 31 décembre 1974, n'y a pas été réinscrit pour l'année 1994 par décision de l'assemblée générale de la cour d'appel du 8 novembre 1993 ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'assemblée générale de la cour d'appel d'avoir fondé sa décision de non-réinscription sur un motif erroné en retenant que "cet expert n'était plus domicilié et n'avait pas de résidence dans le ressort de la Cour", alors, selon lui, qu'il habiterait toujours ... ;
Mais attendu que l'appréciation des circonstances de fait sur lesquelles est fondée la décision de non-réinscription d'un technicien sur la liste des experts judiciaires échappe au contrôle de la Cour de Cassation ;
que le recours formé par M. Y... ne peut, dès lors, être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Condamne M. Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président de X... de Lacoste en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze et signé par M. le président de X... de Lacoste et par Mme Collet, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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