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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association régionale pour l'intégration des handicapés (ARIH), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de M. Yves X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, MM. Soury, Besson, Mmes Duval-Arnould, Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de l'Association régionale pour l'intégration des handicapés (ARIH), les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé par l'association régionale pour l'intégration des handicapés (ARIH) le 1er septembre 1982, en qualité de directeur adjoint ; qu'en novembre 1988, M. X... est devenu directeur du centre médico-éducatif "Les Etoiles" en remplacement de M. Y..., placé en disponibilité en raison de sa nomination au Comité économique et social et à la présidence d'un organisme de sécurité sociale ; que, le 28 janvier 1993, le président de l'ARIH a notifié à M. X... son licenciement au motif qu'il a été interpellé par M. Y... réagissant aux propos injurieux qui accompagnaient les v ux du centre "Les Etoiles" ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 janvier 1998) de l'avoir condamné à payer à M. X... diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que selon les articles L. 122-14-3 et L. 122-6 du Code du travail, il appartient aux juges de rechercher si la faute grave invoquée par l'employeur lors du licenciement du salarié est caractérisée ; qu'ainsi, n'exercent pas leur office les juges qui se retranchent derrière l'opinion des membres de l'entreprise, insusceptible à elle seule d'établir l'absence de faute grave ;
que, pour juger que M. X... n'avait pas commis de faute grave motif inopérant pris de ce que les propos tenus par le salarié n'avaient pas été considérés comme menaçants par les membres de l'Association, la cour d'appel a refusé de rechercher par elle-même si une faute grave n'était pas caractérisée en violation des textes précités, alors, d'autre part, que, selon les articles L. 122-14-3 et L. 122-6 du Code du travail, les juges ont l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement pour faute grave sans pouvoir se borner à examiner certains de ces griefs ; qu'en l'espèce la lettre de licenciement du 28 janvier 1993 reprochait à M. X... les propos injurieux et menaçants tenus à l'encontre de M. Y... ; qu'en se bornant à rechercher si les propos litigieux étaient menaçants, sans autrement s'expliquer sur le grief tiré du caractère injurieux desdits propos, la cour d'appel a violé les textes précités en s'abstenant d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; enfin, que, selon les articles L. 122-14-3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile, si le juge ne peut ajouter d'autres faits à ceux invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour un motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
qu'ainsi, aucune déduction sur le caractère réel et sérieux ne peut être tirée de l'absence de faute grave ; qu'en l'espèce, pour juger que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a affirmé que les fautes graves reprochées à M. X... étaient réelles mais dépourvues de sérieux ; qu'ainsi, en se bornant à déduire l'absence de cause réelle et sérieuse du prétendu défaut de faute grave, la cour d'appel a violé les textes précités ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X... avait, en dehors du cadre professionnel, adressé une carte de v u dont les termes ne pouvaient être assimilés à une quelconque menace physique, à M. Y... qui n'exerçait aucune fonction dans le centre Les Etoiles, ce dont il résultait que le fait reproché au salarié relevait de sa vie personnelle, la cour d'appel a pu décider que le salarié n'avait pas commis de faute grave et a estimé que son licenciement était privé de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Association régionale pour l'intégration des handicapés (ARIH) aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille.
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