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Cour de cassation, 23 octobre 1996. 93-41.485

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-41.485

jurisprudence.case.decisionDate :

23 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Istvan X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1993 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de la société Cousinard, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 janvier 1993), que M. X... a été embauché, le 2 février 1990, par la société Cousinard en qualité de métallier et affecté à différents chantiers; qu'avisé qu'à compter du 22 novembre 1990, il devrait exercer ses tâches en atelier au siège de la société à L'Ha -les-Roses, il se considérait comme licencié; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes à raison de la rupture du contrat de travail; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de repos compensateur alors, selon le moyen, que les bulletins de paie font apparaître un horaire de travail de plus de 42 heures par semaine, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 212-5-1 du Code du travail; Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié était rémunéré par un salaire forfaitaire correspondant à 180 heures mensuelles et qu'il ne démontrait pas avoir effectué d'heures de travail au-delà de cet horaire, la cour d'appel a exactement décidé qu'il ne pouvait prétendre à un repos compensateur; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à la cour d'appel d'avoir considéré que la rupture du contrat de travail lui était imputable alors, selon le moyen, qu'il appartenait à l'employeur, devant le refus de son salarié de se rendre à l'atelier de l'Ha -les-Roses, d'engager une procédure de licenciement à son encontre conformément à l'article L. 122-14 du Code du travail ou de le mettre en mesure de reprendre son poste, ce qu'il n'a pas fait; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le contrat d'embauche ne mentionnait aucun lieu précis où le salarié devait exercer ses fonctions, que M. X..., avant sa dernière affectation, avait travaillé sur différents chantiers ou en ateliers dans la région parisienne, à savoir Champigny, Rungis, l'Ha -les-Roses, Paris, Boissy; Et attendu que le refus par un salarié de continuer le travail ou de le reprendre après un changement de ses conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction constitue, en principe, une faute grave qu'il appartient à l'employeur de sanctionner par un licenciement; qu'à défaut, en l'espèce, d'un tel licenciement, le contrat n'a pas été rompu, de sorte que le salarié ne peut réclamer aucune indemnité; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-23 | Jurisprudence Berlioz