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Cour de cassation, 19 décembre 2000. 99-05.099

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-05.099

jurisprudence.case.decisionDate :

19 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Thérèse X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1999 par la cour d'appel de Douai (Chambre spéciale des mineurs), au profit : 1 / de la Direction de l'enfance et de la famille, dont le siège est Hôtel du département, 62018 Arras Cedex 9, 2 / de M. Alain Z..., 3 / du procureur général près la cour d'appel de Douai, domicilié en son Parquet, 59507 Douai Cedex, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Douai du 22 juin 1999 qui a rejeté sa demande d'exercice d'un droit d'hébergement sur son fils Z... ; Attendu, cependant, que Z..., né le 9 octobre 1982, est devenu majeur ; que le pourvoi est par conséquent dépourvu d'objet ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-12-19 | Jurisprudence Berlioz