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Cour de cassation, 07 décembre 1995. 92-44.215

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-44.215

jurisprudence.case.decisionDate :

7 décembre 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société Française d'aluminium (SFA), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de M. Philippe X..., demeurant ... C, 06700 Saint-Laurent-du-Var, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Ransac, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Société Française d'aluminium (SFA), de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la Société Française d'aluminium a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Aix-en-Provence, 6 mai 1992) qui l'a condamnée à payer à M. X... une somme à titre de commissions ; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Française d'aluminium (SFA), envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4935

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Cour de cassation 1995-12-07 | Jurisprudence Berlioz