Cour de cassation, 15 octobre 1996. 96-80.293
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-80.293
jurisprudence.case.decisionDate :
15 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller Françoise SIMON et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 8 novembre 1995, qui, dans les poursuites engagées par lui, contre Jean Y..., des chefs de recel de faux en écriture et complicité de ce délit, abus de confiance, non dénonciation de crime, corruption passive et trafic d'influence, a confirmé le jugement fixant le montant de la consignation et lui a donné un nouveau délai de 1 mois pour la verser;
Vu l'ordonnance en date de ce jour du président de la chambre criminelle ordonnant l'examen immédiat du pourvoi;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 392-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;
Attendu que pour confirmer le montant de la consignation, qui avait été fixé par les premiers juges, en application de l'article 392-1 du Code de procédure pénale, la cour d'appel énonce que cette somme est destinée à garantir le montant de l'amende civile susceptible d'être prononcée, et qu'elle n'est pas disproportionnée aux ressources de Jacques X...;
Qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Françoise Simon conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mme Chanet conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. Perfetti ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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