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Cour de cassation, 12 décembre 2000. 99-87.083

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-87.083

jurisprudence.case.decisionDate :

12 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE , avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE MAIRE DE SOISY-SOUS-MONTMORENCY, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 29 septembre 1999, qui a ordonné la mainlevée d'un arrêté municipal ordonnant l'interruption de travaux ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 421-32 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a ordonné la mainlevée de l'arrêté interruptif des travaux du 26 novembre 1997 ; "alors, d'une part, que seule la réalisation effective de travaux dans un délai de deux ans peut empêcher la péremption du permis, à l'exclusion de tout acte juridique ou convention ; qu'en se fondant, pour décider que la péremption du permis de construire délivré à la société AAAPL n'était pas acquise le 11 novembre 1997, sur trois déclarations d'ouverture de chantier envoyées au maire de Soisy-sous-Montmorency le 24 juillet 1997, précisant que cette ouverture ne serait effective que le 8 septembre 1997, sur une convention de délégation de maîtrise d'ouvrage du 9 septembre 1997, et sur un ordre de service du 15 octobre 1997, invitant l'entreprise Bouygues à entreprendre les travaux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; "alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, le maire de Soisy-sous-Montmorency faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la société AAAPL avait adressé en mairie le 26 juillet 1997 une déclaration d'aliéner portant sur le terrain litigieux, en contradiction avec la déclaration d'ouverture de chantier envoyée deux jours plus tôt ; qu'en ne s'expliquant pas sur cette DIA, incompatible avec la volonté prétendue de la société AAAPL d'entreprendre les travaux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, en outre, que la cour d'appel a constaté que le permis de construire délivré à la société AAAPL portait sur la construction d'un bâtiment de 32 logements ; qu'en se bornant à constater, pour décider que la péremption n'était pas acquise au 11 novembre 1997 ; que, selon un procès-verbal du 6 mai 1997, un panneau "chantier interdit au public" avait été posé sur le terrain, et que le 10 novembre il avait été constaté par le même huissier que le terrain était partiellement clôturé par une palissade, que la terre végétale avait été ôtée pour partie sur quelques dizaines de centimètres de profondeur et qu'un bureau de vente avait été implanté sur le site, sans rechercher si, comme le faisait valoir le maire de Soisy-sous-Montmorency, ces quelques travaux préparatoires, insignifiants au regard de la construction projetée, ne pouvaient être regardés comme un début de construction de nature à interrompre le délai de péremption, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "et alors, enfin, que, comme le faisait valoir le demandeur dans ses conclusions d'appel, par un acte d'huissier du 13 novembre 1997, la société AAAPL avait assigné les riverains en référé préventif en indiquant qu'elle souhaitait, "préalablement au démarrage des travaux de fondation", préserver ses droits pour l'avenir ; qu'en omettant de s'expliquer sur cette assignation, dans laquelle la société AAAPL reconnaissait elle-même que les travaux n'avaient pas commencé à la date du 11 novembre 1997, date de la péremption du permis, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le maire de la commune de Soisy-sous-Montmorency, ayant fait constater, par procès-verbal, que la société "Aide à l'accession à la propriété des locataires" (AAAPL) avait entrepris des travaux de construction malgré la péremption du permis de construire, a pris un arrêté ordonnant l'interruption immédiate des travaux ; Attendu que la société AAAPL, contestant la péremption du permis, a cité directement le maire de la commune devant le tribunal correctionnel, en vertu de l'article L. 480-2 du Code de l'urbanisme, pour que soit ordonnée la mainlevée de l'arrêté précité ; que le tribunal a rejeté la demande ; Attendu que, pour infirmer cette décision et ordonner la mainlevée de l'arrêté, les juges du second degré relèvent qu'avant la date de péremption du permis de construire, la société AAAPL avait adressé à la mairie plusieurs déclarations d'ouverture de chantier, avait fait clôturer le terrain, y avait installé un bureau de vente et avait fait enlever une partie de la terre végétale, et que, dès lors, l'arrêté n'était pas fondé ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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