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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu la règle de la dénonciation des usages et engagements unilatéraux ;
Attendu, selon cette règle, que la dénonciation par l'employeur d'un usage ou d'un engagement unilatéral doit, pour être régulière, être précédée d'un préavis suffisant pour permettre des négociations et être notifié outre aux représentants du personnel à tous les salariés individuellement s'il s'agit d'une disposition qui leur profite ;
Attendu que M. X... a été embauché par la société Malezieux services le 2 janvier 1978 en qualité de mécanicien ; qu'il percevait au titre d'un usage dans l'entreprise une prime de bilan d'un montant égal à 1/2 mois de salaire versé en juin et une prime de fin d'année égale à 1/2 mois de salaire ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes en paiement d'une somme au titre de la prime de bilan 2000 et d'une somme au titre de la prime de fin d'année 2000 ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, le conseil de prud'hommes énonce que la société Malezieux services a mis fin au paiement de la prime de bilan en juin 2000 et au paiement de la prime de fin d'année en novembre 2000 sans dénonciation officielle, alors que ces primes étaient versées depuis plusieurs années aux salariés et avaient donc de ce fait un caractère d'usage ; que sur le bulletin de salaire de juin 2000, à la place de la prime de bilan, figure une prime dénommée "acompte 13e mois" et, sur le bulletin de salaire de novembre 2000, figure une prime dénommée "solde 13e mois" à la place de la prime de fin d'année ; que le montant de ces versements sont identiques au montant des primes jusque-là versées ; que le salarié n'a de ce fait subi aucun préjudice financier ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que l'usage n'avait pas été dénoncé régulièrement par l'employeur, le conseil de prud'hommes a violé la règle ci-dessus énoncée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 mars 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Louviers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bernay ;
Condamne la société Malezieux services aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille trois.
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