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Cour d'appel, 03 décembre 2012. 12/10461

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/10461

jurisprudence.case.decisionDate :

3 décembre 2012

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1 RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES DÉCISION DU 3 DECEMBRE 2012 (no 303, 2 pages) Node répertoire général : 12/ 10461 Décision contradictoire en premier ressort ; Nous, Jacques BICHARD, Président, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Noëlle KLEIN, Greffière, lors des débats et du prononcé avons rendu la décision suivante : Statuant sur la requête déposée le 8 Juin 2012 par M. X..., demeurant ... ; Vu les pièces jointes à cette requête ; Vu les conclusions de l'agent judiciaire du trésor, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 19 Novembre 2012 ; Vu la présence de Monsieur X... ; Entendus Monsieur X..., Me Gaëlle DUMONT représentant M. X..., Me Carole PASCAREL (SCP UGGC), avocat représentant l'agent judiciaire de l'Etat, ainsi que Madame Lydia GORGEN avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le requérant ayant eu la parole en dernier ; Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R. 26 à R40-7 du code de procédure pénale ; * * * Vu la requête enregistrée au greffe de cette cour le 8 juin 2012, déposée par M. X... sur le fondement des articles 149 et suivants du code de procédure pénale, afin d'obtenir une somme de 35 000 euros au titre de son préjudice moral, ainsi que celle de 10 000 euros en réparation de son préjudice matériel, outre une indemnité d'un montant de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ensuite de sa détention provisoire subie du 5 juin 2009 au 1er octobre 2009 dans le cadre d'une information pénale ouverte des chefs de vol avec arme, séquestration avec libération avant le 7ème jour commis par plusieurs personnes, association de malfaiteurs en vue de commettre un crime, faits pour lesquels il a bénéficié d'un jugement de relaxe prononcé le 15 décembre 2011 par le tribunal pour enfants de Bobigny qui est définitif. Vu les conclusions déposées par l'agent judiciaire de l'Etat qui expose qu'il convient de fixer comme suit les préjudices allégués : - préjudice moral : 7 000 euros -préjudice matériel : 1 000 euros, et de réduire à de plus justes proportions l'indemnité sollicitée en application de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions prises par le Ministère Public qui indique que la requête est recevable, que la période de détention considérée est de 3 mois et 27 jours et justifie une indemnisation du préjudice moral proportionnée et qu'il y a lieu d'accueillir la demande présentée au titre du préjudices matériel invoqué. SUR QUOI La recevabilité de la requête présentée par M. X... ne souffre aucune contestation au regard des dispositions des articles 149 et suivants du code de procédure pénale. Âgé de 17 ans au jour de sa mise en détention, poursuivi pour des faits de nature criminelle et encourant à ce titre une peine lourde, M. X..., qui, en prison n'a pu accéder de suite à des activités sportives et s'est trouvé privé de contacts avec sa famille, a ainsi subi des conditions de détention pénibles qui sont à l'origine d'un choc psychologique important, alors même qu'il était confronté pour la première fois au monde carcéral. Il convient en conséquence de lui accorder la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral. Scolarisé en classe de 1ère CAP Menuiserie, il a en raison de sa détention, perdu une chance de poursuivre une scolarité normale et de passer l'examen prévu. Il lui sera alloué à ce titre la somme de 2 000 euros. L'équité commande d'accorder à M. X... une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 1 000 euros. PAR CES MOTIFS Déclarons M. X... recevable en sa requête. Accordons à M. X... la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 2 000 euros au titre de son préjudice matériel, outre une indemnité d'un montant de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Décision rendue le 3 décembre 2012 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

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Cour d'appel 2012-12-03 | Jurisprudence Berlioz