Cour de cassation, 19 décembre 2013. 12-28.071
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
12-28.071
jurisprudence.case.decisionDate :
19 décembre 2013
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Adia travail temporaire du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le second moyen :
Vu l'article D. 241-7 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur l'année 2004, l'URSSAF du Loiret a notifié à la société Adia travail temporaire plusieurs chefs de redressement ; que celle-ci a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour valider le redressement pratiqué au titre de la réduction de cotisations sur les bas salaires, l'arrêt, après avoir constaté que les éléments de rémunération en cause sont, notamment, les indemnités de fin de mission versées aux salariés temporaires, retient qu'il résulte de l'article D. 241-7 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable que, pour les salariés d'une entreprise de travail temporaire mis à disposition de plusieurs entreprises utilisatrices au cours d'un mois civil, le montant mensuel de la réduction est la somme des réductions appliquées à la rémunération brute versée au salarié au titre de chaque mission effectuée au cours de ce mois ; que le coefficient de réduction est déterminé pour chaque mission, la formule de calcul intégrant la rémunération brute afférente et le nombre d'heures rémunérées auquel elle se rapporte ; qu'il en résulte, ce qui est confirmé par une circulaire ministérielle n° 2004-039, que les rappels de salaire doivent être rattachés à la dernière paie ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de l'article D. 241-7 du code de la sécurité sociale que les rappels de salaire doivent être rattachés à la dernière paie et que la circulaire n° 2004-039 du 4 février 2004 de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est dépourvue de valeur normative, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
Et attendu que le premier moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il valide le redressement pratiqué au titre de la réduction de cotisations sur les bas salaires, l'arrêt rendu le 26 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne l'URSSAF du Loiret aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF du Loiret ; la condamne à payer à la société Adia travail temporaire la somme de1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Adia travail temporaire.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir validé, pour un montant de 398.269 ¿ en cotisations et de 39.826 ¿ en majorations de retard, un redressement opéré par un organisme de recouvrement (l'URSSAF du Loiret) du chef de l'indemnité compensatrice de congés payés et d'avoir en conséquence condamné l'employeur (la société ADIA TRAVAIL TEMPORAIRE, l'exposante) à lui reverser lesdites sommes ;
AUX MOTIFS QUE l'employeur qui n'avait pas payé le salaire ou le complément de salaire prévu par la convention collective ou la législation du travail ne pouvait se prévaloir de ce manquement à ses obligations pour acquitter ses cotisa-tions sur les seules rémunérations effectivement versées ; que, selon l'article L. 124-4-3 du code du travail, devenu l'article L. 1251-19 du même code, le salarié temporaire avait droit à une indemnité compensatrice de congés payés pour chaque mission, quelle que fût la durée de celle-ci ; que le montant de l'indemnité, calculé en fonction de cette durée, ne pouvait être inférieur au dixième de la rémunération totale due au salarié et était versé à la fin de la mission ; qu'il résultait de ce texte, qui n'opérait aucune distinction, que l'assiette de l'in-demnité incluait non seulement le salaire de base, mais encore tous les autres avantages et accessoires payés ; qu'à cet égard, la jurisprudence invoquée par l'employeur relative à l'exclusion du treizième mois n'était applicable que si cette allocation était calculée pour l'année entière, période de travail et de congé confondues, en sorte que son montant n'était pas affecté par le départ du salarié en congé, ce qui n'était pas le cas en l'espèce où la prime était versée à chaque fin de mis-sion sans que le salarié intérimaire eût pris ses congés ; qu'en outre les primes et remboursements de frais ne correspondant pas à des frais réellement exposés, ainsi que l'inspecteur du recouvrement avait pu le constater, constituaient un complé-ment de rémunération versé à l'occasion du travail et devaient être pris en compte dans le calcul de l'indemnité de congés payés ; qu'enfin, l'article L. 124-4-3 du code du travail précité ne s'opposait pas, au regard de la directive communautaire 2003-88 du 4 novembre 2003 telle qu'interprétée par le juge communautaire (CJUE 24/01/2012, aff. 282/10), à ce que les périodes de maladie non professionnelle ouvrissent droit à congé ou à indemnité de congés payés, ce dont il se déduisait que les indemnités complémentaires aux indemnités journa-lières de l'assurance maladie versées par la société fussent à inclure dans l'assiette de l'indemnité de congés payés ; que, dans ces conditions, le redressement relatif aux congés payés devait être validé, le jugement étant infirmé de ce chef ;
ALORS QUE, d'une part, la prime de treizième mois est exclue de l'assiette de l'indemnité de congés payés ; qu'en déclarant que ce principe ne s'appliquait pas aux salariés inté-rimaires pour la raison que ceux-ci percevaient ladite prime à la fin de leur mission sans avoir pris leur congé, quand l'inclu-sion de cette prime dans l'assiette du calcul de l'indemnité de congés payés conduisait à la faire régler deux fois par l'em-ployeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1251-19 du code du travail ;
ALORS QUE, en outre, les congés payés pris après le terme d'un contrat à durée indéterminée n'affectent en rien l'acquisition des droits du salarié intérimaire au treizième mois ; qu'en en décidant autrement, la cour d'appel a violé l'article L. 1215-19 du code du travail ;
ALORS QUE, d'autre part, les sommes versées au salarié à titre d'indemnités représentatives de frais profes-sionnels ne sont pas un élément de rémunération et comme telles sont exclues de l'assiette de l'indemnité de congés payés ; qu'en décidant le contraire, incluant ainsi la fraction excédentaire des frais professionnels dans l'assiette de l'indemnité de congés payés, la cour d'appel a violé l'article L. 1251-19 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir validé, pour un montant de 1.156.929 ¿ en cotisations et 155.692 ¿ en majorations de retard le redressement opéré par un organisme de recouvrement (l'URSSAF du Loiret) relatif à des sommes dites "isolées" prises en compte pour le calcul de la réduction Fillon et d'avoir en conséquence condamné l'em-ployeur (la société ADIA TRAVAIL TEMPORAIRE, l'exposante) à lui reverser lesdites sommes ;
AUX MOTIFS QUE, pour retenir que les dernières sommes versées aux salariés intérimaires, notamment les indemnités de fin de mission, ne devaient pas être considérées comme des sommes isolées devant être rattachées à la paie du mois de cessation effective du travail, le tribunal avait esti-mé qu'a défaut d'accord entre les parties sur la modification du terme, le contrat de travail temporaire ne pouvait prendre fin que par la survenance du terme initial convenu ; que, cepen-dant, selon l'article D. 241-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction à l'époque en vigueur, dont les dispositions étaient citées dans la lettre d'observations, pour les salariés d'une entreprise de travail temporaire mis à disposition au cours d'un mois civil auprès de plusieurs entreprises utilisa-trices, le montant mensuel de la réduction était la somme des réductions appliquées à la rémunération brute versée au salarié au titre de chaque mission effectuée au cours de ce mois ; que le coefficient de réduction était déterminé pour chaque mission, la formule de calcul intégrant la rémunération brute afférente et le nombre d'heures rémunérées auquel elle se rapportait ; qu'il en résultait, ce qui était confirmé par une circulaire ministérielle n° 2004- 039 du 19 janvier 2004, que les rappels de salaires devaient être rattachés à la dernière paie et que, par infirmation du jugement, le redressement serait également validé sur ce point ;
ALORS QUE, sauf accord contraire des parties sous forme d'avenant, un contrat à durée déterminée prend fin par la survenance du terme, nonobstant la cessation anticipée de la prestation de travail au cours des derniers jours du mois civil précédant le terme, auquel cas le contrat de travail est simplement suspendu ; que les éléments de rémunération, notamment l'indemnité de congés payés ou l'indemnité de fin de mission, versés aux salariés intérimaires en fin de mission, même en l'absence d'heures rémunérées, ne constituent pas un "rappel de salaires" devant être rattaché à la paie du mois précédant pour le calcul de la réduction Fillon ; qu'en décidant le contraire, tandis que, en l'absence de preuve contraire rap-portée, les parties n'avaient jamais convenu d'une anticipation du terme, la cour d'appel a violé l'article L. 124-1 du code du travail et L. 241-7 du code de la sécurité sociale.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard