Cour de cassation, 13 décembre 2001. 00-21.247
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-21.247
jurisprudence.case.decisionDate :
13 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 août 2000 par la cour d'appel d'Orléans (chambre de la famille), au profit de M. Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 28 novembre 2001, où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Bizot, conseiller, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt que l'attestation de Mme A... Y..., retenue à tort par les juges d'appel, ne faisait que confirmer le témoignage des époux B... ainsi que ceux d'autres personnes, déjà retenus par les premiers juges, qui ont tous fait état de l'agressivité et de la jalousie excessive de l'épouse ; que cette attestation peut donc être tenue pour surabondante ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille un.
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