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Cour de cassation, 10 octobre 1996. 95-84.349

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-84.349

jurisprudence.case.decisionDate :

10 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC; Statuant sur le pourvoi formé par : - EL KOUAKHI ou A... Radi, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 20 avril 1995, qui, pour infractions à législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement, dont 6 mois avec sursis, et qui a ordonné la confiscation des substances saisies; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 11-4, 121-1, 222-37 du Code pénal nouveau, 591 à 593 du Code de procédure pénale; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Radi Y... à 18 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis du chef de détention non autorisée de stupéfiants; "aux motifs qu'il résulte de l'enquête de gendarmerie et de l'information judiciaire que Mostapha X... a vu un certain "Karoum" déposer des paquets de cannabis dans l'établissement de son oncle, que l'existence de cet homme est démontrée par les témoignages des voisins et des serveurs et par les dates précises alléguées par Mostapha X..., confirmées par les tickets de caisse des 7 et 12 novembre 1992 lors des achats de boucherie effectués à Paris; que par ailleurs, le comportement de Radi Y..., révélé par le dossier, trahit son trouble à la suite du passage des enquêteurs le 13 novembre 1992 dans son restaurant; qu'il a prétexté être allé au Maroc pour soigner sa mère mais sa présence est révélée en Espagne pour, de manière prétendue, vendre son véhicule du 20 au 29 novembre 1992; qu'il a cru devoir aller consulter Me B..., l'avocat renommé, comme pour prendre sa défense à l'avance, qui lui a conseillé vivement de prolonger son séjour au Maroc si bien qu'il ne s'est présenté à la police que le 11 janvier 1993 alors qu'il savait que son établissement était dépourvu de chef depuis l'incarcération de Mostapha X... le 15 novembre 1992; qu'une conception rationnelle de sa profession et de son organisation professionnelle aurait dû le pousser à assister son neveu dès cette incarcération et à s'occuper du restaurant, ce qu'il a négligé de faire pour se soustraire aux poursuites; qu'il est clair que Radi Y... s'était entendu avec le dénommé Karoum pour que celui-ci lui apporte les paquets de cannabis pendant son absence, ce qui lui permettait de se dérober à sa responsabilité pénale à laquelle il ne peut échapper aujourd'hui en présence du faisceau de présomptions graves, précises et concordantes qui permet à la Cour de confirmer la culpabilité prononcée par les premiers juges; qu'en raison de la gravité du trafic, portant sur une quantité très importante de cannabis, il est opportun d'aggraver la peine prononcée en première instance; qu'il n'y a lieu à complément d'information; "alors que la détention indirecte par autrui n'est pas caractéristique de la détention illicite incriminée par la loi pénale, laquelle exige un fait de détention à titre personnel, ce qui n'était pas le cas en l'espèce"; Attendu que l'arrêt attaqué, pour déclarer Radi Z... coupable de détention illicite de stupéfiants, énonce qu'il a fait entreposer du cannabis dans son restaurant, et ce en son absence, afin de tenter de se soustraire à sa responsabilité pénale; Attendu qu'en l'état de ces motifs relevant de leur appréciation souveraine, les juges ont justifié leur décision sans encourir le grief du moyen, lequel ne peut qu'être écarté; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Pibouleau, Mme Chanet conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance conseillers référendaires; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1996-10-10 | Jurisprudence Berlioz