Cour de cassation, 27 septembre 2006. 05-40.660
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-40.660
jurisprudence.case.decisionDate :
27 septembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 212-5 du code du travail ;
Attendu que Mme X... a été engagée le 2 novembre 1987 par M. Y..., exploitant un commerce de textile en nom propre, fonds ayant fait l'objet d'un apport à la société Cotonnière d'Alsace avec un transfert de contrat de travail ; qu'elle exerçait les fonctions de responsable de boutique et de responsable des achats, avec statut de cadre ; que la société Cotonnière d'Alsace a fait l'objet d'un redressement judiciaire par jugement de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Colmar le 10 avril 2001 ; que le 29 août 2001, Mme X... a été licenciée pour motif économique dans le cadre d'un licenciement collectif ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, et de repos compensateur au titre de la période allant du 1er janvier 1996 au 30 août 2000 ;
Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée, la cour d'appel a retenu, d'une part, que les premiers juges avaient décidé qu'était démontrée l'existence d'une convention de forfait entre Mme X... et son ex-employeur, la Cotonnière d'Alsace, en relevant la situation de cadre et la liberté dont disposait la salariée dans l'organisation de son travail et le fait qu'elle était la seule salariée à ne pas soumettre ses horaires de travail à autorisation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la convention de forfait ne peut résulter que d'un accord particulier précisant le nombre d'heures comprises dans le forfait entre le salarié et l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne Mme Z..., ès qualités aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille six.
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