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Cour de cassation, 03 octobre 2002. 00-20.954

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-20.954

jurisprudence.case.decisionDate :

3 octobre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 12 juillet 2000) que Mme X... a formé un recours en révision à l'encontre du jugement de divorce lui ayant alloué une prestation compensatoire d'un certain montant ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son recours ; Mais attendu qu'après avoir relevé que si Mme X... ne connaissait pas lors de la procédure de divorce, le montant de l'indemnité de licenciement versée à son conjoint, elle avait néanmoins fait état de son principe dans ses écritures et était en mesure de solliciter par voie d'incident, la communication de l'accord conclu avec l'employeur, l'arrêt retient que la demanderesse qui au demeurant n'avait pas interjeté appel du jugement de divorce, avait disposé avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée, de moyens pour faire valoir ses droits ; Qu'en l'état de ces seules constatations et énonciations, la cour d'appel qui n'a pas dénaturé les bulletins d'hospitalisation de Mme X..., a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-10-03 | Jurisprudence Berlioz