Sur le moyen unique :
Attendu que le 3 décembre 1986, M. X... a déclaré se pourvoir en cassation contre un arrêt rendu le 29 janvier 1986 par la cour d'appel de Toulouse sur appel d'un jugement prononcé le 23 mai 1984 par le tribunal de grande instance de la même ville ; que, postérieurement à la déclaration de pourvoi, la société Renault Bail, défenderesse, a renoncé au bénéfice de ces deux décisions et s'est engagée à prendre en charge tous les dépens de première instance et d'appel, y compris ceux exposés par M. X... ; que cette renonciation faisant disparaître l'intérêt de M. X..., son pourvoi est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi