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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Melle Michelle Z..., née Charles,
2°) Monsieur Michel Z...,
3°) Mme Cynthia B..., née A...,
tous demeurant ... (Puy-de-Dôme),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1990 par la cour d'appel de Nîmes (audience solennelle chambre réunies), au profit de :
1°) M. Bernard X..., demeurant ... (Côtes d'Armor),
2°) la société à responsabilité limité
X...
et fils, dont le siège est ... (Côtes d'Armor),
3°) la compagnie Groupe des assurances nationales (GAN), dont le siège est ... (9ème),
4°) la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy de Dôme, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; d d LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 1992, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Deroure, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Burgelin, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Tatu, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Z..., M. Z... et Mme B..., et de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., de la SARL X... et fils, de la compagnie GAN, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; d d Donne défaut contre la CPAM du Puy-de-Dôme ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que, de nuit, le camion conduit par M. X... appartenant à la société Y... et fils (la société) heurta et blessa mortellement M. A... qui se trouvait à pied sur la chaussée ; que les consorts A... demandèrent à M. Y..., à la société et à la compagnie d'assurances
Groupe des assurances nationales la réparation de son préjudice ; Attendu que pour débouter les consorts A... de leur demande, l'arrêt se borne à énoncer que doit être considéré comme
exceptionnellement grave le comportement de M. A... qui se trouvait de nuit et sans raison valable au milieu d'une route à grande circulation et, par conséquent, dangereuse et qui ne s'explique pas nécessairement par un handicap physique et mental de nature à avoir privé la victime de la conscience de ses actes alors que son invalidité ne l'empêchait pas de conduire un véhicule automobile ; Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser l'exceptionnelle gravité de la faute de la victime, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y est lieu de statuer sur le second moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne M. Y..., la société X... et fils et le GAN, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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