Cour d'appel, 26 décembre 2013. 12/303
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/303
jurisprudence.case.decisionDate :
26 décembre 2013
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
346
Arrêt du 26 Décembre 2013
Chambre Civile
Numéro R. G. : 12/ 303
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Juillet 2012 par le Juge aux affaires familiales de NOUMEA (RG no : 12/ 739)
Saisine de la cour : 01 Août 2012
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 août 2012 par le Juge aux affaires familiales de NOUMEA (RG no : 12/ 739)
Saisine de la cour : 06 Septembre 2012
APPELANTE
Mme Ribut Astuti X...
née le 02 Juillet 1965 à NOUMEA (98800)
demeurant ...
Représentée par Me Emmanuelle LEVASSEUR, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
M. Tito Y...
né le 14 Juillet 1961 à PONERIHOUEN (98823)
demeurant ...
Représenté par Me Valérie LUCAS, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 décembre 2013, en chambre du conseil, devant la cour composée de :
M. Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, président,
M. Christian MESIERE, Conseiller,
Mme Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Christian MESIERE.
Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Jean-Michel STOLTZ, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE
Des relations entre Tito Y... et Ribut X... est issu l'enfant Maureen, née le 08 avril 1999.
Le couple s'est séparé au début de l'année 2000.
Par un jugement rendu le 03 juillet 2012, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Première Instance de NOUMEA a :
* dit que l'autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents,
* fixé la résidence habituelle de l'enfant Maureen au domicile du père,
* dit que la mère bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement sur Maureen selon les modalités définies à l'amiable entre les parents et à défaut d'accord :
- les fins de semaine des semaines paires de chaque année du vendredi sortie des classes au dimanche à 18 heures,
- durant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
* supprimé la contribution mensuelle mise à la charge de M. Tito Y... pour l'entretien et l'éducation de l'enfant Maureen,
* avant dire droit sur la demande de contribution alimentaire présentée par le père :
- rouvert les débats,
- renvoyé l'affaire à l'audience du 24 juillet 2012.
Par un jugement rendu le 07 août 2012, auquel il est renvoyé pour l'exposé de l'objet du litige, le rappel des faits et de la procédure, les prétentions et les moyens des parties le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Première Instance de NOUMEA a, conformément à l'accord des parties :
* fixé à 10 000 FCFP la part contributive à l'entretien et l'éducation de l'enfant Maureen que Mme Ribut X... devra verser mensuellement à M. Tito Y..., avec indexation.
PROCEDURE D'APPEL
Par une requête enregistrée au greffe de la Cour le 1er août 2012, Mme Ribut X... a déclaré relever appel du jugement rendu le 03 juillet 2012, signifié le 12 juillet 2012.
Cette procédure a été enregistrée au rôle sous le numéro 2012/ 303.
Par une requête enregistrée au greffe de la Cour le 06 septembre 2012, Mme Ribut X... a déclaré relever appel du jugement rendu le 07 août 2012, qui ne semble pas avoir été signifié.
Cette procédure a été enregistrée au rôle sous le numéro 2012/ 368.
Par une décision rendue le 15 octobre 2012, le magistrat chargé de la mise en état de la procédure a ordonné la jonction de ces deux dossiers et dit que l'affaire sera désormais suivie sous le numéro 2012/ 303.
Dans son mémoire ampliatif d'appel et ses conclusions postérieures, Mme Ribut X... sollicite l'infirmation des deux jugements entrepris et demande à la Cour :
* de fixer la résidence de Maureen en alternance d'une semaine chez chaque parent, avec changement de résidence le vendredi à la sortie des classes,
* de dire que la résidence alternée fonctionnera également pendant les petites et moyennes vacances scolaires,
* de dire que les grandes vacances scolaires seront partagées par moitié, la première moitié les années paires chez la mère, la seconde moitié chez le père, et vice versa pour les années impaires,
* de dire n'y avoir lieu à pension alimentaire,
* de dire que les allocations familiales seront intégralement versées à la mère,
* de débouter M. Y... de toutes ses demandes,
à titre infiniment subsidiaire, si la résidence de Maureen était maintenue au domicile du père :
* de lui attribuer un droit de visite et d'hébergement libre et, en cas de difficultés :
- les fins de semaine des semaines paires de chaque année du jeudi sortie des classes au lundi rentrée des classes,
- durant toutes les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires.
Elle fait valoir pour l'essentiel :
- que postérieurement au jugement, Maureen a émis le souhait de vivre en résidence alternée afin de profiter autant de la présence de son père que celle de sa mère,
- que pour déterminer les modalités d'exercice de l'autorité parentale le juge aux affaires familiales doit prendre en compte divers éléments, la pratique antérieure des parents, les sentiments exprimés par l'enfant, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre,
- que durant douze années, Maureen a habité au domicile de sa mère,
- que les sentiments exprimés par Maureen ont varié,
- qu'aujourd'hui, âgée de quatorze ans, elle est en pleine crise d'adolescence et exprime une envie de liberté propre aux jeunes de son âge,
- que l'éducation donnée par chacun des parents est foncièrement différente, elle-même ayant toujours été plus stricte que M. Y...,
- que les indices relatifs à la capacité des parents et de l'enfant de s'adapter au mode de vie particulier de la résidence en alternance sont réunis : aptitude des parents tant sur le plan relationnel que matériel (géographique), conditions d'hébergement, disponibilité des parents, maturité de l'enfant,
- que malgré la disparité importante entre ses revenus et ceux de M. Y..., elle ne sollicite pas de pension alimentaire.
Par conclusions datées des 26 février et 10 juillet 2013, M. Tito Y... sollicite la confirmation des jugements rendus les 03 juillet et 07 août 2012 et demande à la Cour :
* de débouter Mme X... de toutes ses demandes,
à titre subsidiaire :
* d'ordonner une enquête sociale afin que les modalités d'exercice de l'autorité parentale puissent être définies dans l'intérêt de l'enfant Maureen.
Il fait valoir pour l'essentiel :
- que les deux décisions critiquées ont été prises dans l'intérêt supérieur de Maureen qui, tout en restant attachée à sa mère, était mal à l'aise au sein du nouveau couple formé par celle-ci, n'y trouvant pas sa place face à un beau-père décrit comme colérique et quelque peu tyrannique,
- que c'est en raison d'une pression psychologique que Maureen a renoncé au changement de domicile qu'elle venait d'obtenir,
- que lors de son audition, le 05 décembre 2012, en présence de son avocat, Maureen a déclaré : " je suis bien chez mon père et je souhaite que ma résidence soit maintenue à son domicile ",
- qu'il ressort également de ses déclarations qu'elle a été aidée par l'écoute de l'infirmière de son collège, qu'elle a pu réfléchir à sa situation et qu'elle a acquis une maturité certaine,
- qu'elle se sent plus épanouie en maintenant sa résidence auprès de son père, tout en pouvant voir sa mère autant qu'elle le souhaite,
- que depuis 1999, il réside avec ses deux premiers enfants, Mathieu et Virginie, nés respectivement en 1987 et 1994, d'un commun accord avec leur mère,
- qu'en ce qui concerne sa disponibilité, il précise qu'il est séparé de sa concubine depuis le mois de janvier 2013, qu'il n'a donc que son emploi à la Mairie de PAITA et ne travaille plus au magasin FANO (dans lequel il était associé avec sa concubine),
- qu'enfin, il est favorable à l'élargissement du droit de visite tel que sollicité par la mère.
Les ordonnances de clôture et de fixation de la date d'audience ont été rendues le 30 septembre 2013.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la recevabilité des deux actes d'appel :
Attendu que les appels, formés dans les délais légaux, doivent être déclarés recevables ;
2) Sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale :
A) sur la résidence habituelle de l'enfant Maureen :
Attendu que la première décision rendue par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Première Instance de NOUMEA, en date du 03 juillet 2012, concerne l'exercice conjoint de l'autorité parentale par les deux parents sur leur fille Maureen, la fixation de sa résidence habituelle au domicile du père, M. Y..., l'attribution d'un droit de visite et d'hébergement au profit de la mère, Mme X... et la suppression de la pension alimentaire antérieurement versée par M. Y... à Mme X... pour l'entretien et l'éducation de l'enfant commun ;
Que la seconde décision rendue par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Première Instance de NOUMEA, en date du 07 août 2012, porte sur la contribution alimentaire sollicitée par le père de l'enfant ;
Que le premier juge a fait droit à cette demande en fixant, conformément à l'accord des parties, à la somme de 10 000 FCFP par mois la part contributive à l'entretien et l'éducation de l'enfant Maureen que Mme Ribut X... devra verser mensuellement à M. Tito Y..., avec indexation ;
Que cette décision, prise en considération de l'accord intervenu sur ce point par les deux parents, n'était donc pas susceptible d'appel, sauf à démontrer l'existence d'un élément nouveau intervenu postérieurement au jugement ;
Que Mme Ribut X... a fait appel des deux jugements susvisés, au motif que Maureen avait émis le souhait de vivre en résidence alternée ;
Que Maureen a été entendue le 05 décembre 2012 par le magistrat délégué à cette fin par la Cour, en présence de son avocat Maître LE THERY ;
Que l'enfant a clairement manifesté le souhait de maintenir la situation actuelle en déclarant notamment :
* Je suis chez mon père... ça se passe bien... je n'ai plus la pression...
* Je regrette de ne pas avoir plus de contact avec lui (père) car il travaille beaucoup pour le magasin de Céline en plus de son travail à la Maire de PAITA...
* Je suis bien chez mon père et je souhaiterais que la résidence soit maintenue à mon (son ?) domicile sachant que mon père ne m'empêche pas de voir ma mère quand j'en ai envie...
* J'aime beaucoup ma mère et mon beau-père... je le connais depuis l'âge de quatre ans... mais il est trop sévère avec moi et j'ai besoin de liberté...
Attendu qu'il résulte des développements qui précèdent que la jeune Maureen Y... souhaite le maintien de la situation actuelle, à savoir la fixation de sa résidence habituelle au domicile de son père ;
Que cette situation, outre qu'elle correspond aux sentiments exprimés par Maureen apparaît également conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant ;
Qu'en outre, le père est désormais plus disponible pour sa fille puisqu'il ne travaille plus au magasin de son ex-compagne ;
Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris (du 03 juillet 2012) sur ce point ;
B) Sur la contribution de la mère pour l'entretien et l'éducation de l'enfant commun Maureen :
Attendu qu'aux termes de l'article 373-2-2 du Code civil, en cas de séparation des parents, la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant prend la forme d'une pension alimentaire versée par l'un des parents à l'autre parent chez lequel l'enfant a sa résidence habituelle ;
Qu'à défaut de convention, celle-ci est fixée par le juge ;
Que pour apprécier les modalités de cette pension alimentaire, le juge doit prendre en compte les ressources et les charges des deux parents, ainsi que les besoins des enfants ;
Que dans le cas présent, M. Tito Y... sollicite le paiement d'une somme mensuelle de 10 000 FCFP pour l'enfant Maureen qui réside de manière habituelle à son domicile ;
Qu'il résulte des pièces versées et des débats qu'il perçoit un salaire mensuel moyen d'environ 565 000 FCFP, outre des revenus fonciers à hauteur de 165 000 FCFP ;
Qu'au titre de ses charges, il mentionne pour l'essentiel deux crédits immobiliers et un crédit à la consommation ;
Que Mme Ribut X... exerce la profession de secrétaire juridique et justifie d'un salaire mensuel 169 896 FCFP (septembre 2012) ;
Qu'elle indique avoir refait sa vie et avoir un autre enfant à charge, Melinda, âgée de sept ans ;
Qu'elle ne fait état d'aucune charge particulière et ne donne aucun renseignement sur la situation professionnelle et financière de son compagnon ;
Que par une décision du 09 novembre 2012, le Bureau de l'Aide Judiciaire de NOUMEA a rejeté sa demande au motif qu'en 2011, elle et son compagnon avaient perçu un revenu mensuel moyen de 547 439 FCFP ;
Attendu qu'au vu de ces éléments, et notamment de l'âge de l'enfant, de ses besoins basiques, des ressources et des charges respectives des parties, c'est par une juste appréciation du fait et du droit que le premier juge a fixé le montant de la pension alimentaire mise à la charge de la mère au titre de l'entretien et de l'éducation de l'enfant commun Maureen à la somme de 10 000 FCFP par mois ;
Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris (07 août 2012) sur ce point ;
C) Sur les modalités de l'exercice du droit de viste et d'hébergement :
Attendu que le premier juge a dit que la mère bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant Maureen selon les modalités définies à l'amiable entre les parents et à défaut d'accord :
* pendant les périodes scolaires : les fins de semaine des semaines paires de chaque année du vendredi sortie des classes au dimanche à 18 heures,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
Qu'en cause d'appel, Mme Ribut X... a présenté une demande subsidiaire visant à lui attribuer un droit de visite et d'hébergement libre et, en cas de difficultés, suivant les modalités suivantes :
* les fins de semaine des semaines paires de chaque année du jeudi sortie des classes au lundi rentrée des classes,
* durant toutes les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
Que M. Tito Y... s'est déclaré favorable à l'élargissement du droit de visite et d'hébergement tel que sollicité par Mme Ribut X... ;
Attendu qu'il sera donc fait droit à cette demande, au vu de l'accord des parties et aussi dans l'intérêt de Maureen car il est indispensable de maintenir les liens entre l'enfant et le parent qui n'en a pas la garde ;
Qu'il convient en conséquence de réformer partiellement le jugement entrepris (du 03 juillet 2012) sur ce point ;
D) Sur le bénéficiaire des allocations familiales :
Attendu que Mme Ribut X... demande à la Cour de dire que les allocations familiales (pour l'enfant Maureen) seront intégralement perçues par elle ;
Que M. Tito Y... n'a pas conclu sur ce point ;
Que le premier juge n'a pas utilisé la formule usuelle et n'a rien décidé sur ce point ;
Qu'en effet, de manière habituelle, les décisions rendues en matière de pension alimentaire sont accompagnées de la formule : "... avec indexation, allocations familiales en sus... ", ce qui signifie que c'est le créancier de la pension alimentaire qui perçoit les prestations sociales et notamment les allocations familiales ;
Que Mme Ribut X... n'explicite pas cette requête ;
Qu'il convient en conséquence de débouter Mme Ribut X... de cette demande et d'inviter les parties à décider ensemble du bon usage des allocation familiales versées pour leur fille Maureen ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe après débats en chambre du conseil ;
Déclare les appels recevables en la forme ;
Confirme le jugement rendu le 03 juillet 2012 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Première Instance de NOUMEA, sauf en ce qui concerne les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement accordé à la mère ;
Réforme ledit jugement sur ce seul point et statuant à nouveau :
Dit que la mère, Mme Ribut X... bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant Maureen selon les modalités définies à l'amiable entre les deux parents et à défaut d'accord de la manière suivante :
* durant les périodes scolaires : les fins de semaine des semaines paires de chaque année du jeudi (jour qui permettra de déterminer le caractère pair ou impair de la semaine) à l'heure de la sortie des classes au lundi à l'heure de la rentrée des classes,
* durant toutes les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
Confirme le jugement rendu le 07 août 2012 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Première Instance de NOUMEA en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute Mme Ribut X... de sa demande aux fins de percevoir les allocations familiales ;
Dit que les allocations familiales perçues pour l'enfant Maureen sont attribuées au créancier de la pension alimentaire et versées en sus de celle-ci ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires comme mal fondées ;
Condamne Mme Ribut X... aux dépens de la procédure d'appel, avec distraction d'usage au profit de Maître Valérie LUCAS, avocat, sur ses offres de droit ;
Le greffier, Le président.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard