jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique qui est recevable s'agissant d'un moyen résultant de la décision attaquée :
Vu les articles L.122-14-3 et L. 122-44 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé le 3 avril 2001 par la société Stramigioli en qualité de directeur des travaux, a été licencié pour faute grave le 25 octobre 2001 ;
Attendu que pour dire que le licenciement du salarié n'était pas fondé sur une faute grave mais reposait sur une cause réelle et sérieuse la cour d'appel retient que si l'ensemble des faits visés par la lettre de licenciement ont été commis à des dates peu précises ne permettant pas de vérifier qu'ils ont été commis dans le délai de prescription de deux mois justifiant le licenciement prononcé pour faute grave, ils relèvent davantage de négligences et de manque de sérieux et que c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a considéré qu'ils constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses propres constatations qu'il existait un doute, devant bénéficier au salarié, sur la date des faits fautifs reprochés à ce dernier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Christophe Stramigioli aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille six.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard