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ARRET N.
RG N : 12/01082
AFFAIRE :
SCOP COOPERATIVE AGRICOLE DE LA REGION D'USSEL
représentée par son Président, domicilié en cette qualité audit siège
C/
Barbara X...
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2013
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Le trente et un Octobre deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
SCOP COOPERATIVE AGRICOLE DE LA REGION D'USSEL
représentée par son Président, domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est rue du Moulin Peuch - 19200 USSEL
représentée par la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD SCP, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'un jugement rendu le 09 FEVRIER 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE
ET :
Barbara X...
de nationalité Française, demeurant Chez Monsieur Y... - ...
INTIMEE, non comparante, bien que régulièrement assignée à personne.
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Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 Septembre 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 15 Octobre 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 août 2013
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur Gérard SOURY, Conseiller a été entendu en son rapport, Maître CHABAUD, avocat, est intervenu au soutien des intérêts de sa cliente et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 31 Octobre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE
Soutenant que Mme Barbara X... restait lui devoir 10 155,58 euros TTC au titre de marchandises objet de factures demeurées impayées, la coopérative agricole de la région d'Ussel (la coopérative) a assigné celle-ci en paiement devant le tribunal de grande instance de Brive.
Par jugement du 9 février 2012, le tribunal de grande instance a débouté la coopérative de son action en paiement faute de preuve de l'obligation.
La coopérative a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
La coopérative conclut à la condamnation de Mme X... à lui payer la somme de 10 155,58 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 mai 2011, en soutenant rapporter la preuve de sa créance.
Mme X..., assignée à sa personne, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
Attendu que le tribunal de grande instance a considéré à juste titre que la production de factures établies par la demanderesse ne saurait suffire à établir la preuve de l'obligation dont celle-ci se prévaut; qu'en cause d'appel la coopérative produit la copie d'une lettre de mise en demeure non réclamée ainsi que des bons de livraison non signés par sa prétendue débitrice.
Attendu que ces documents, qui émanent tous de la coopérative demanderesse à l'action en paiement, ne sont pas de nature à faire la preuve de l'obligation de Mme X...; que le jugement déféré sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel statuant, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Brive le 9 février 2012;
CONDAMNE la coopérative agricole de la région d'Ussel aux dépens.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Marie-Christine MANAUD. Gérard SOURY.
En l'empêchement légitime du Président, cet arrêt est signé par Monsieur Gérard SOURY, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.
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