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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Patrice Z..., demeurant ...,
2°/ M. Michel D..., demeurant ...,
3°/ M. Philippe A..., demeurant ...,
4°/ M. Pierre-Jean Y..., demeurant ...,
5°/ M. Michel X..., demeurant ...,
6°/ M. B... Caillat, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1995 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit :
1°/ de M. André C..., demeurant ...,
2°/ de M. le procureur général près la cour d'appel de Grenoble, domicilié en son parquet, ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Cottin, Bouscharain, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Fouret, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de MM. Z..., D..., A..., Y..., X... et Caillat, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu l'article 360, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la décision de renvoi pour cause de suspicion légitime n'est susceptible d'aucun recours ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Grenoble, 8 février 1995), qui a déclaré bien fondée la demande de renvoi présentée par M. C..., avocat, pour cause de suspicion légitime à l'encontre du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Grenoble saisi d'une procédure disciplinaire et a renvoyé la cause et les parties devant le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Valence, ne peut être frappé d'un pourvoi en cassation ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. C... ;
Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. C... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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