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Cour de cassation, 10 décembre 2015. 14-22.646

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

14-22.646

jurisprudence.case.decisionDate :

10 décembre 2015

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 13 juin 2014), que, Mme X..., estimant caduc un lotissement et contestant la régularité d'un droit de passage sur sa parcelle par une voie de circulation dite « voie A », a assigné M. et Mme Y... pour obtenir la suppression de celle-ci, la démolition d'une clôture, l'enlèvement d'un portail et l'arrachement d'arbres ; Attendu qu'ayant relevé qu'en 1975, les parties avaient constitué un lotissement validé par les autorités compétentes, créé un chemin d'accès dénommé « voie A », traversant la parcelle de Mme X... et utilisé notamment par M. et Mme Y... depuis la construction de leur maison, et ayant constaté que, contrairement à ce que soutenait Mme X..., le chemin objet du litige correspondait à ladite « voie A », la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit que l'assiette du chemin, objet du litige, avait été décidé conventionnellement entre les parties, lors de l'établissement du règlement et constituait une voie de desserte du lotissement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. et Mme Y... la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme X... LE MOYEN reproche à l'arrêt confirmatif attaqué, D'AVOIR débouté Mme Ginette X... de sa demande tendant à contester l'existence du lotissement autorisé par arrêté préfectoral du 24 novembre 1975, sis quartier " Epinay " à Sainte-Luce et de l'avoir débouté en conséquence de l'ensemble de ses demandes relatives à l'usage de la voie " A " de ce lotissement ; AUX MOTIFS QUE « les premiers juges ont parfaitement constaté que l'ensemble des parties étaient d'accord en 1975 pour la constitution du lotissement devenu litigieux à partir de 1994, soit l'époque à laquelle les époux Y... ont estimé utile de faire réaliser des travaux sur une voie de desserte de leur terrain traversant la parcelle de Mme X..., qu'ils utilisent depuis la construction de leur maison ; qu'en admettant que l'ensemble des règles de l'urbanisme relative à la création d'un lotissement et au renouvellement du règlement en respectant la règle des 10 ans n'aient pas été respectées, ce qui explique l'attestation du maire de la commune certifiant qu'à défaut de demande de renouvellement du règlement du lotissement dans les 10 années de l'autorisation de lotir, l'opération est devenue caduque depuis le 25 novembre 1985, il n'en demeure pas moins que dans les relations entre les consorts Y... et Mme X..., un accord existe quant à la création de ce chemin d'accès dénommé voie A, et à son utilisation par les Y..., qui n'a été contestée qu'à partir de l'année 1994 ; que les règles administratives propres au régime juridique d'une zone constituée ou pas en forme de lotissement sont inopérantes à déterminer qu'un chemin d'accès n'existe pas, alors qu'il est le résultat de la commune intention des parties, à l'instar d'une servitude conventionnelle, que l'une d'entre elle a décidé de remettre en cause 19 ans plus tard, pour des raisons qui lui sont propres, et qui ne sont d'ailleurs pas précisément explicitées, hormis de prétendus troubles de jouissance ; qu'il semble que cette voie ne soit plus celle qu'utilise Mme X... depuis qu'elle a elle-même obtenu cette même année 1994 l'autorisation de raccorder sa propriété à la voie publique par une autre voie plus courte ; que contrairement à ce que soutient Mme X..., et ainsi que l'ont relevé les premiers juges, même si l'usage dans le temps, la configuration des lieux et l'effet de la végétation ont probablement modifié l'aspect et l'assiette du chemin, les photographies versées aux débats suffisent à convaincre la cour de ce que le chemin litigieux correspond effectivement à la voie de desserte dite voie A, décidée conventionnellement entre voisins lors de l'établissement du règlement de copropriété en 1975 qui avait été validé à l'époque par les autorités compétentes ; que, dès lors, les premiers juges ont très exactement délimité le litige à la résolution de troubles de jouissance, la cour estimant le surplus des demandes portant sur l'existence ou la légalité du lotissement sans intérêt à la solution du litige ; que les troubles tels que retenus dans le jugement ont reçu une réponse juste aux termes d'une motivation que la cour adopte ; que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, et l'ensemble des demandes fondées sur un abus de procédure rejetées » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur les caractéristiques de la voie A, il faut relever que le " programme des travaux " cité plus haut mentionne expressément les caractéristiques de la " voie A " litigieuse, dans ses articles 2 (" Désignation des voies ") et 3 (" Caractéristique des voies ") ; que l'article 2 renvoie expressément au plan annexé au document pour ce qui concerne la situation exacte de la voie A ; que, bien que ledit plan ne supporte aucune signature, il faut considérer qu'il fait nécessairement partie intégrante de l'acte, lequel est co-signé par les trois propriétaires, dont Ginette X... ; que celle-ci ne démontre pas que ce plan aurait été ajouté frauduleusement par Sylvère Y... ; qu'il ressort de ces documents que la voie A est décrite comme une voie " en impasse, ouverte à la circulation... Elle se termine par un parking rectangulaire de 20 mètres de longueur " ; que cette description doit être complétée par la lecture du plan de masse qui en précise l'assiette ; que, par ailleurs, bien que le terme de " voie commune " ne soit pas mentionné dans le programme des travaux, la voie A, seule route du lotissement, a nécessairement cette caractéristique ; qu'il ressort ainsi du plan que cette voie a vocation à desservir le parking commun, ainsi que la parcelle de Sylvère Y... sur laquelle elle débouche ; le terme d'" impasse " renvoyant au caractère privé de l'accès, qui n'aboutit pas sur la voie publique ; que, dès lors, Ginette X... est mal fondée à contester le caractère commun au lotissement de la voie A, et partant, son usage par les consorts Y... pour accéder à leur propriété ; qu'elle sera déboutée de l'ensemble de ses demandes de ce chef ». ALORS, d'une part, QU'aux termes de l'article L. 315-2-1 du Code de l'urbanisme, applicable en l'espèce, les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir ; que la Cour d'appel a retenu que Mme Ginette X... avait donné son accord quant à la création d'un chemin d'accès dénommé voie A lors de l'établissement du règlement de copropriété en 1975 ; qu'en opposant ainsi à Mme Ginette X... les règles du lotissement, après avoir pourtant constaté que l'opération de lotissement est devenue caduque depuis le 25 novembre 1985, la Cour d'appel a violé la disposition susvisée ; ALORS, d'autre part, QUE Mme Ginette X... a dénié avoir donné son accord aux règles du lotissement, faisant valoir (concl., p. 12) que M. Y..., en violation des accords conclus entre lui, Mme et M. Z..., et elle-même, ne les avait nullement consultés pour obtenir leur accord sur les projets de réalisation d'un lotissement et du plan de lotissement qu'ils n'ont jamais agréé ; qu'elle précisait que M. Y... avait outrepassé le mandat qui lui avait été donné pour mener à bien l'opération de lotissement et ajoutait que les documents signés ne mentionnent ni la voie A ni le parking (concl., p. 13) ; qu'elle faisait encore valoir qu'il fallait s'interroger sur les motifs par lesquels elle aurait pu accepter le fait que des quatre propriétaires, elle soit la seule à supporter les servitudes du lotissement, des servitudes qui ne servaient en réalité qu'à un seul propriétaire, les consorts Y..., les deux autres propriétaires n'ayant aucune utilité ni usage de la voie dite A et du parking dessiné en impasse sur sa parcelle (Concl., p. 14) ; qu'en affirmant cependant que Mme Ginette X... aurait donné son accord à l'édification d'un chemin d'accès sur sa propriété, sans se prononcer sur ces éléments, propres à écarter un tel accord, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, enfin et en toute hypothèse, QUE Mme Ginette X... a fait valoir (Concl., p. 20) que le plan de masse annexé au projet de lotissement de 1975 ne fait apparaître aucune servitude de passage grevant son lot au profit de celui des consorts Y..., lequel n'est pas enclavé ; qu'elle exposait que la voie A n'a jamais figuré sur aucun plan cadastral (concl., p. 22) ; qu'elle en concluait que M. Y... a créé une voie de passage entre son fonds et le sien de façon totalement arbitraire ne correspondant ni au plan ni au règlement du lotissement (concl., p. 24), laquelle empiète sur sa propriété (concl., p. 25) ; qu'elle précisait que cette voie ne correspond pas à la voie dite A de 45 mètres telle que prévue au règlement du lotissement et au plan de masse, puisque que, suivant le rapport de M. A...(pièce n º 20), la voie existante mesure environ 71 m de long (concl., p. 26) et que, correspondant au tracé orangé du complément de rapport de M. A...(pièce n° 26, p. 5), elle est distincte de la voie dit A prévue au plan de masse, matérialisée à la p. 4 de ce rapport (concl., p. 26) ; qu'elle ajoutait que l'expert expose que la position bien distincte des deux lots Y... (D 445) et Z...(D 446), n'offre à leurs propriétaires aucun usage de la prétendue voie A qui ne dessert pas leurs lots de sorte que cette voie ne constitue pas l'accès principal du lotissement et n'est d'aucune utilité pour la desserte des dits lots (concl., p. 29) ; qu'elle soutenait ainsi que le chemin n'a pas été réalisé conformément au plan et au règlement, n'est pas une voie de circulation pour un lotissement et ne sert qu'à l'usage privatif des consorts Y... (concl., p. 30) ; qu'elle précisait que, suivant le plan de masse, la voie A ne devait desservir que son lot (le parking devant être construit à l'emplacement du portail posé par M. Y...), s'arrêter à ses limites et à celles des consorts Y..., de sorte qu'elle constituait seulement une voie d'accès privative à sa maison ; qu'elle précisait encore que le plan fait apparaître clairement une ligne continue, sur la limite séparative entre les deux propriété, et une voie d'accès à la maison de M. Y... située au Nord de cette dernière (concl., p. 31), de sorte que cette ligne continue manifeste l'absence de voie de passage entre les deux propriétés ; qu'elle ajoutait que ce plan démontre que le projet de maison de Monsieur Y... était caractérisé par une voie d'accès à sa maison, différente de la voie A décrite aux articles 2 et 3 du projet de réalisation, que la description de la voie A démontre qu'elle ne permettait nullement de pénétrer sur la parcelle de M. Y... puisque constituant une impasse se terminant aux limites séparatives des deux fonds et obstruée par un parking de 20 m de longueur décrit dans le projet ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ces éléments de nature à établir que le chemin construit par les consorts Y..., distinct de la voie A, telle que décrite dans les documents du lotissement, empiète sur la propriété de Mme Ginette X..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

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