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Cour de cassation, 13 décembre 2005. 04-87.156

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-87.156

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize décembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Paul, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 24 novembre 2004, qui l'a débouté de ses demandes après avoir relaxé Ginette Y..., épouse Z..., du chef d'usage de faux ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du Code de procédure pénale, de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 441-1 du Code pénal ; "en ce que, l'arrêt attaqué a déclaré Ginette Z... non coupable du délit de faux en écriture ; "aux motifs que, si l'usage de la pièce critiquée est constant, l'examen de cette pièce et notamment de ses autres mentions révèle en revanche que les différents exemplaires du commandement n'ont pas été établis par duplication mais par report des mentions d'un exemplaire à l'autre comme en témoignent en particulier les indications manuscrites relatives au changement d'adresse du destinataire ; qu'il en résulte que ce mode de reproduction ne permet pas d'affirmer la parfaite similitude initiale des différents exemplaires ; que l'origine des différences constatées entre eux n'a pu être déterminée comme la 16ème chambre B de la Cour l'a déjà souligné dans son arrêt du 2 mai 1997 par lequel il a été tranché sur le litige civil par une décision prenant en compte l'ensemble des arguments des parties ; que, dès lors, la fausseté même du document dont il est reproché à Ginette Y... d'avoir fait usage étant affectée d'un doute, et n'étant donc pas pénalement établie, il y a lieu de dire que l'utilisation de cette pièce n'a pu constituer un usage de faux en écriture publique ; "alors qu'en relevant d'office, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, que le mode de reproduction des différents exemplaires du commandement ne permet pas d'affirmer la parfaite similitude entre ces exemplaires de sorte que la fausseté même du document litigieux est affectée d'un doute, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé les textes visés au moyen" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 2 de lordonnance du 2 novembre 1945, 24, 25 et 26 du décret du 29 février 1956 relatif au statut des huissiers de justice, 1351 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que, l'arrêt attaqué a déclaré Ginette Z... non coupable du délit de faux en écriture ; "aux motifs que, si l'usage de la pièce critiquée est constant, l'examen de cette pièce et notamment de ses autres mentions révèle en revanche que les différents exemplaires du commandement n'ont pas été établis par duplication mais par report des mentions d'un exemplaire à l'autre comme en témoignent en particulier les indications manuscrites relatives au changement d'adresse du destinataire ; qu'il en résulte que ce mode de reproduction ne permet pas d'affirmer la parfaite similitude initiale des différents exemplaires ; que l'origine des différences constatées entre eux n'a pu être déterminée comme la 16ème chambre B de la Cour l'a déjà souligné dans son arrêt du 2 mai 1997 par lequel il a été tranché sur le litige civil par une décision prenant en compte l'ensemble des arguments des parties ; que, dès lors, la fausseté même du document dont il est reproché à Ginette Y... d'avoir fait usage étant affectée d'un doute, et n'étant donc pas pénalement établie, il y a lieu de dire que l'utilisation de cette pièce n'a pu constituer un usage de faux en écriture publique ; "alors que, d'une part, les mentions figurant sur l'original de l'acte d'un huissier sont nécessairement reproduites par le second original, peu important le mode de reproduction ; qu'ainsi la cour d'appel, en considérant que l'omission sur la copie litigieuse de l'exploit de la mention " 4 termes impayés " qui figurait sur l'original ne constituait pas nécessairement un faux car les différents exemplaires du commandement n'ont pas été établis par duplication mais par report des mentions d'un exemplaire à l'autre comme en témoignent en particulier les indications manuscrites relatives au changement d'adresse du destinataire, a violé les textes visés au moyen ; "alors que, d'autre part, la décision d'une juridiction civile n'a pas l'autorité de la chose jugée à l'égard du juge pénal statuant sur l'action publique ; qu'ainsi la cour d'appel, saisie de poursuites pour faux sur appel de la prévenue et du parquet, en se référant, pour nier la réalité du faux, à un arrêt de la Cour de Paris du 2 mai 1997, dans un litige civil, a violé l'article 1351 du Code civil" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à l'issue de l'information ouverte des chefs de faux, usage de faux et escroquerie sur la plainte avec constitution de partie civile de Jean-Paul X..., Ginette Z..., propriétaire et bailleresse des locaux où celui-ci exploitait un fonds de commerce, a été renvoyée devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'avoir, "courant 1996 et 1997, fait usage d'un faux commis dans une écriture publique, en l'espèce en ayant produit devant la cour d'appel de Paris la copie d'un commandement de payer délivré à Jean-Paul X... le 27 septembre 1990 par Me Decottignies, sur lequel avait été effacée la mention "4 termes impayés", et ce au préjudice de Jean-Paul X..." ; que celui-ci faisait valoir que le retranchement de la mention litigieuse avait permis à sa bailleresse d'obtenir le remboursement indu de charges locatives ; Attendu que, pour infirmer le jugement ayant condamné Ginette Z..., la relaxer et débouter la partie civile de ses demandes, l'arrêt énonce que, si l'usage de la pièce arguée de faux est constant, les variations des mentions manuscrites relatives à la nouvelle adresse du débiteur, que révèlent en outre sa comparaison avec le premier original conservé en minute par l'huissier de justice, ne permettent pas "d'affirmer la parfaite similitude initiale" des différents exemplaires du commandement de payer ; que les juges ajoutent que l'origine des différences ainsi constatées n'a pu être déterminée ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, et dès lors que l'article 26 du décret du 29 février 1956 n'exige pas que les mentions portées sur l'original d'un exploit d'huissier soient reproduites sur le second original par un procédé de duplication, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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