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Cour de cassation, 09 novembre 1993. 92-05.059

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-05.059

jurisprudence.case.decisionDate :

9 novembre 1993

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger X... (Père), en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1992 par la cour d'appel d'Amiens (chambre spéciale des mineurs), au profit : 1 ) de Mme Chantal Y... veuve Z... (Mère), 2 ) de la direction de la prévention et de l'action sociale, dont le siège est 28, rue Fernand Christ, à Laon (Aisne), 3 ) du procureur général près la cour d'appel d'Amiens, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juillet 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : Constate la déchéance du pourvoi ; Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre vingt treize.

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Cour de cassation 1993-11-09 | Jurisprudence Berlioz