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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejPer
Pourvoi n°: W 19-14.562
Demandeur: M. [T]
Défendeur: M. [U]
Requête n°: 191/22
Ordonnance n° : 90661 du 16 juin 2022
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [M] [U], ayant la SCP Delamarre et Jehannin pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [M] [T], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 19 mai 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 6 février 2020 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro W 19-14.562 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 31 décembre 2018 par la cour d'appel de Fort-de-France dans l'instance opposant M. [M] [T] à M. [M] [U] ;
Vu la requête du 15 février 2022 par laquelle M. [M] [U] demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;
Vu les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ;
Au soutien de sa requête en péremption, M. [U] fait valoir que l'ordonnance de radiation du pourvoi a été notifiée le 11 février 2020 au demandeur au pourvoi et que celui-ci n'a toujours pas exécuté les causes de l'arrêt ni sollicité la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour.
Il apparaît toutefois que la lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 6 février 2020 au demandeur au pourvoi porte les mentions « avisé le 11/02/2020 » et « non réclamé ».
Or, par application de l'article 1009-2 du code de procédure civile, le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation.
En l'absence de justification de la réception de la lettre de notification et de signification ultérieure, le délai de péremption n'a pas commencé à courir.
Dès lors, la péremption ne pouvant être constatée, il y a lieu de rejeter la requête.
EN CONSÉQUENCE :
La requête est rejetée.
Fait à Paris, le 16 juin 2022
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Lionel Rinuy
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