Cour d'appel, 15 novembre 2012. 11/22303
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/22303
jurisprudence.case.decisionDate :
15 novembre 2012
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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2012
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/22303
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2011 -Juge de l'exécution de TGI PARIS - RG n° 11/82120
APPELANTS
Maître [P] [J] agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société TOP NEG INTERNATIONAL,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Rémi PAMART, avocat au barreau de PARIS (toque : C1917)
SARL TOP NEG INTERNATIONAL inscrite au RCS de PARIS,
la dite société représentée par son gérant domicilié en cette qualité au dit siège,
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Rémi PAMART, avocat au barreau de PARIS (toque : C1917)
Assisté de Me Richard VALEANU, avocat au barreau de PARIS (toque : D0516)
Société SELAFA MJA agissant en la personne de Maître [R] [X], es qualités de liquidateur judiciaire de la société TOP NEG INTERNATIONAL,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Rémi PAMART, avocat au barreau de PARIS (toque : C1917)
INTIMEE
Société TRADE MARK SRL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
ITALIE
Représentée parla SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY en la personne de Me Alain FISSELIER, avocats au barreau de PARIS (toque : L0044)
Assistée du Cabinet SOULIER en la personne de Me Jean-Luc SOULIER substitué à l'audience par Me Sarah TEMPLE-BOYER, avocats au barreau de Paris (toque : R154)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Octobre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Alain CHAUVET, Président
Madame Martine FOREST-HORNECKER, Conseillère
Madame Hélène SARBOURG, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Elisabeth VERBEKE
ARRET CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile
- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Emilie GUICHARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 25 novembre 2011 auquel la cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de PARIS a :
- débouté la société TOP NEG INTERNATIONAL en toutes ses demandes,
- condamné la société TOP NEG INTERNATIONAL à verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamné la société TOP NEG INTERNATIONAL aux entiers dépens.
La SARL TOP NEG INTERNATIONAL, Maître [J] es qualités d'administrateur judiciaire et la société SELAFA MJA mandataire judiciaire ont relevé appel du jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 14 décembre 2011.
Vu les dernières conclusions du 18 juillet 2012 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, par lesquelles la société TOP NEG INTERNATIONAL représentée par ses organes, demande à la cour de :
- constater la nullité de la saisie attribution faite par la société TRADE MARK,
- dire que TRADE MARK n'était pas au jour de la saisie en mesure d'établir l'autorité de la chose jugée en ce qui concerne les condamnations dont elle faisait assurer le recouvrement par la saisie litigieuse, en présence du droit d'appel incident de TOP NEG INTERNATIONAL sur l'appel principal du jugement du tribunal de commerce de PARIS du 11 mars 2011,
- dire que le juge de l'exécution devait se déclarer incompétent pour apprécier la portée de cet appel incident au profit de la cour d'appel de PARIS, et constater en conséquence que TRADE MARK n'était pas en mesure d'établir au soutien de la saisie attaquée l'autorité de la chose jugée en ce qui concerne les condamnations dont elle faisait assurer le recouvrement,
En conséquence,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 16 juin 2011 entre les mains de la BNP PARIBAS,
- condamner TRADE MARK en outre au paiement à TOP NEG INTERNATIONAL de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- rejeter tous moyens et demandes contraires et incidents et toutes demandes en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile présentés par TRADE MARK,
- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Vu les dernières conclusions du 24 août 2012 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de leurs moyens et arguments, par lesquelles la Société TRADE MARK SRL demande à la cour de :
- dire et juger que le juge de l'exécution ayant rendu la décision du 25 novembre 2011 avait toute compétence pour valider les saisies attributions pratiquées en vertu de la décision rendue dans l'instance RG 2010045750,
- dire et juger que le juge de l'exécution a régulièrement contrôlé les conditions dans lesquelles les saisies ont été pratiquées,
- confirmer en tous points la décision du juge de l'exécution du 25 novembre 2011 en ce qu'elle a notamment jugé parfaitement régulières et valables les saisies pratiquées par la société TRADE MARK SRL et notamment celle du 16 juin 2011,
- procéder néanmoins à la rectification d'erreur matérielle s'étant glissée dans le jugement du 25 novembre 2011 en remplaçant 'TOP NEG INTERNATIONAL' par 'TRADE MARK' dans la phrase suivante 'la déclaration d'appel incident, déposé par la société TOP NEG INTERNATIONAL, le 20 juin 2011, porte sur la référence 2010045718',
- rejeter, en conséquence, la demande de mainlevée de la saisie pratiquée le 16 juin 2011 formulée par la société TOP NEG INTERNATIONAL,
- condamner la société TOP NEG INTERNATIONAL au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner la société TOP NEG INTERNATIONAL aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par jugement du 26 janvier 2012, le tribunal de commerce de PARIS a prononcé la liquidation judiciaire de la société TOP NEG INTERNATIONAL, mis fin à la mission de Maître [J] administrateur judiciaire et nommé la SELAFA MJA en la personne de Maître [X] en qualité de liquidateur.
MOTIFS
Considérant qu'il convient de constater que la SARL TOP NEG INTERNATIONAL est désormais représentée par son liquidateur la SELAFA MJA en la personne de Maître [X] ;
Considérant que le tribunal de commerce de PARIS, saisi de deux instances distinctes introduites, l'une par la société TRADE MARK SRL à l'encontre de la SARL TOP NEG INTERNATIONAL (instance RG 2010045750), l'autre par la SARL TOP NEG INTERNATIONAL à l'encontre de la société TRADE MARK SRL (instance RG 2010045718) a, par un même jugement du 11 mars 2011, déclaré ne pas joindre les instances et :
- condamné la SARL TOP NEG INTERNATIONAL à verser à la société TRADE MARK les sommes de :
' 355 798,56 euros à titre de factures impayées outre intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2010,
' 6 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamné la société TRADE MARK SRL à verser à la SARL TOP NEG INTERNATIONAL les sommes de :
' 154 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et abusive de leur relation commerciale,
' 6 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Considérant que le tribunal a ordonné l'exécution provisoire de chacune de ces condamnations, avec constitution de garantie par la partie condamnée chez une banque établie en France et couvrant, jusqu'à l'exigibilité de leur remboursement éventuel, toutes les sommes versées en exécution du présent jugement outre les intérêts pouvant avoir couru sur ces sommes ;
Considérant qu'en exécution de ce jugement qu'elle a fait signifier le 24 mars 2011, la société TRADE MARK a fait pratiquer à l'encontre de la SARL TOP NEG INTERNATIONAL et entre les mains de la BNP PARIBAS :
- le 05 mai 2011, une saisie attribution pour la somme de 355 798,56 euros en principal et une saisie de droits d'associés ou valeurs mobilières,
- le 16 juin 2011, une saisie attribution pour le même montant en principal ;
Considérant qu'il est acquis aux débats que la société TRADE MARK SRL n'a pas constitué de garantie préalablement aux mesures d'exécution qu'elle a diligentées ;
Considérant que lorsqu'un jugement contient plusieurs chefs et qu'une partie interjette appel de l'un d'eux, l'intimé peut appeler incidemment des autres chefs ;
Considérant que la société TRADE MARK SRL a relevé appel le 20 juin 2011 du jugement du 11 mars 2011 en visant dans sa déclaration d'appel le numéro RG 2010045718 correspondant à l'instance dans laquelle elle a été condamnée au paiement de la somme de 154 000 euros ;
Considérant que dans le cadre de cette procédure d'appel, la SARL TOP NEG INTERNATIONAL a formé un appel incident par conclusions du 02 mars 2012, en demandant l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et notamment dans celles portant condamnation à son encontre et en formulant diverses demandes reconventionnelles ;
Considérant que les condamnations réciproques des parties ont été prononcées par un seul et même jugement ; que l'appel principal de la société TRADE MARK SRL est certes limité à l'un des chefs du jugement ; que toutefois celui-ci n'étant pas divisible, quels que soient les numéros d'enregistrement de chacune des instances, cette décision n'a pas acquis autorité de la chose jugée, comme le soutient la société TRADE MARK SRL ;
Considérant que l'exécution provisoire de la condamnation dont se prévaut la société TRADE MARK SRL étant subordonnée à la constitution d'une garantie qui n'a pas été produite, les mesures d'exécution qu'elle a pratiquées les 05 mai et 16 juin 2011 sont nulles et de nul effet ;
Considérant que le jugement sera donc infirmé en ce sens, sans qu'il y ait lieu de faire droit à la demande de rectification d'un des motifs du jugement telle que formée par l'intimée ;
Considérant que la société TRADE MARK SRL qui succombe supportera les dépens ; que les circonstances de la cause ne justifient pas l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement
CONSTATE que la SARL TOP NEG INTERNATIONAL est désormais représentée par son liquidateur la SELAFA MJA en la personne de Maître [X] ;
INFIRME le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
DECLARE nulles et de nul effet les saisies attributions et de droits d'associés et de valeurs mobilières pratiquées les 05 mai et 16 juin 2011 par la société TRADE MARK SRL entre les mains de la BNP PARIBAS à l'encontre de la SARL TOP NEG INTERNATIONAL ;
ORDONNE la mainlevée de ces saisies ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société TRADE MARK SRL aux dépens de l'instance qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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