Cour de cassation, 01 octobre 1996. 94-21.697
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-21.697
jurisprudence.case.decisionDate :
1 octobre 1996
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Polyclinique de Montreuil, dont le siège est ...,
2°/ M. Pierre X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1994 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), au profit de M. Jean-Pierre Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 juin 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Polyclinique de Montreuil et de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, le 3 décembre 1987, la Polyclinique de Montreuil a conclu avec M. Y..., pharmacien biologiste, un contrat lui réservant l'exclusivité des analyses prescrites par les médecins de cet établissement ;
que, dans le courant de l'année 1990, la Polyclinique a été reprise par le groupe Medicus et la société "Clinique Armand Brillard" dont le président est M. X...; que, le 3 juillet 1990, celui-ci a adressé à M. Y... un document manuscrit ainsi libellé : "je suis d'accord pour vous verser une indemnité d'un million de francs en contrepartie de la cessation de votre activité dans la Clinique de Montreuil au 31 décembre 1990 et de la rupture de votre contrat.
Cette indemnité intervient à titre de transaction définitive et pour solde de tout compte"; que, après avoir apposé sa signature précédée de la mention "bon pour accord", M. Y... a signé le 19 juillet suivant une promesse de cession de son contrat à compter du 31 décembre 1990 au profit d'un tiers pour le prix d'un million de francs, sous trois conditions suspensives qui ont été remplies, l'une d'elles étant l'agrément du cessionnaire par la direction de la Polyclinique, agrément qui a été donné le 28 août suivant; que l'acte de cession a en conséquence été signé le 12 septembre 1990, avec prise d'effet au 1er janvier suivant; que M. X... et la Polyclinique ayant refusé d'exécuter la convention du 3 juillet 1990, M. Y... les a assignés en paiement;
Attendu qu'en faisant droit à cette demande, la cour d'appel a dénaturé la transaction du 3 juillet 1990, laquelle, stipulant une indemnité pour rupture du contrat, n'avait pas d'objet dès lors que ce contrat donnait néanmoins lieu à une cession postérieure, qui a été exécutée;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen, ni sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles;
Condamne M. Y..., envers la société Polyclinique de Montreuil et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard