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Cour de cassation, 11 décembre 1990. 88-42.095

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-42.095

jurisprudence.case.decisionDate :

11 décembre 1990

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1988 par la cour d'appel de Lyon (5ème chambre sociale), au profit de la société Bis France, société anonyme, dont le siège est à Paris (8ème), ..., défenderesse à la cassation ; La société Bis France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, conseillers, M. Y..., Mme Z..., M. X..., Mlle B..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Lyon, 23 mars 1988) et de la procédure, que M. Philippe A..., entré au service de la société Bis France le 13 décembre 1971 a été promu le 1er octobre 1983, chef de l'agence du 8ème arrondissement de Lyon ; que le contrat de travail mentionnait que M. A... s'interdirait de s'intéresser à toute entreprise de travail située dans un rayon de 75 km des localités où Bis France est implantée ; qu'après avoir signé un reçu pour solde de tout compte le 7 mai 1985, M. A... a saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de son employeur au paiement de différentes sommes et d'annulation de l'engagement contractuel de non-concurrence ; Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'avoir omis de répondre à ses conclusions relatives à l'organisation du travail et aux horaires suivis à l'antenne, dont il résultait, selon le moyen, qu'il n'y avait ni faute ni absence et donc licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il précisait dans ses conclusions que depuis septembre 1984, un nouvel aménagement des horaires était en vigueur au sein de l'agence, de telle sorte que celle-ci restait ouverte 42 heures 1/2 par semaine et qu'au cours de cette durée d'ouverture générale, le personnel, y compris M. A... luimême, ne travaillait que de 39 heures en principe ; qu'il indiquait que lorsqu'il lui est arrivé exceptionnellement de sortir à 17 heures au lieu de 18 heures, exclusivement le jeudi en fin d'aprèsmidi, il ne prenait tout compte fait, qu'une heure ; qu'il travaillait ainsi 41 heures 1/2, alors que de toute manière il n'aurait pu ne travailler que 39 heures ; qu'il notait ainsi dans ses conclusions qu'il n'y avait pas lieu d'apprécier si la faute commise était une faute grave ou une faute justifiant un licenciement ; qu'il y avait lieu de dire et juger que l'employeur ne prouvait pas qu'une simple faute même avait été commise ; Mais attendu que la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation a relevé que le fait de participer à une partie de boules pendant les heures de travail, qui s'était déjà répété dans le passé, était de nature à compromettre l'autorité de ce chef d'agence sur le personnel placé sous sa responsabilité directe et ne permettait plus le maintien des relations de confiance qui doivent exister entre un cadre et les dirigeants d'une entreprise ; qu'en l'état de ces constatations, elle n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant par une décision motivée que le licenciement de M. A... procédait d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; Sur la recevabilité du pourvoi incident : Vu les articles 991 et 1010 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le mémoire en défense, contenant le pourvoi incident, a été adressé plus de deux mois après la notification au défendeur du mémoire du demandeur ; que le pourvoi incident est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal ; DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

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Cour de cassation 1990-12-11 | Jurisprudence Berlioz