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Cour de cassation, 13 décembre 2007. 06-45.343

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-45.343

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 2007

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 septembre 2007), que par courrier du 22 juin 2002, la société Azur micro informatique a pris l'engagement d'embaucher M. X..., à compter du 1er septembre 2002 en qualité d'apprenti en informatique ; qu'en l'absence de signature du contrat écrit, alors qu'il était inscrit au cycle du centre de formation, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes indemnitaires ; Attendu que la société Azur micro informatique fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée responsable de la non exécution de la promesse d'embauche en apprentissage de M. X... et de l'avoir condamnée à payer à ce dernier la somme de 10 000 euros pour le préjudice subi alors, selon le moyen : 1°/ que par son courrier du 22 juin 2002, elle s'était engagée à embaucher M. X... le 1er septembre 2002 ; que la cour d'appel a constaté que M. X... ne s'était pas présenté à l'entreprise, ni à cette date, ni même avant la fin du mois d'octobre 2002 ; qu'en s'abstenant de déduire de ces constatations, la conséquence nécessaire que le salarié avait entendu renoncer au bénéfice de la promesse d'embauche qui lui avait été faite, laquelle était devenue caduque, la cour d'appel a violé les articles L. 117-1 et suivants, L. 121-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 2°/ que le contrat de travail s'exécute de bonne foi ; que le salarié bénéficiaire d'une promesse d'embauche destinée à prendre effet à une date déterminée ne saurait utilement se prévaloir d'une rupture de celle-ci aux torts de l'employeur si, sans invoquer aucun motif, il s'est abstenu de se présenter à l'entreprise le jour prévu par ladite promesse, ni même pendant les deux mois suivant ce jour ; qu'en accueillant l'action en dommages-intérêts formulée par M. X... dans ces conditions, la cour d'appel a violé les articles L. 120-4 et L. 121-1 du code du travail ; 3°/ que se contredit en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, la cour d'appel qui, après avoir constaté que M. X... s'était d'abord abstenu sans raison de donner suite à une première promesse d'embauche pour un travail saisonnier qu'il avait sollicité au mois de juillet 2002 et n'avait pas davantage donné suite à la promesse d'embauche consentie dans le cadre d'un contrat d'apprentissage en s'abstenant de se présenter au travail à la date prévue dans cette promesse et même deux mois suivant celle-ci, se détermine ensuite par la considération selon laquelle «aucun élément objectif ne vient cependant confirmer le manque de sérieux ou l'absence de motivation de M. X...», pour allouer à ce dernier des dommages-intérêts ; Mais attendu que selon l'article L. 117-12 du code du travail le contrat d'apprentissage doit être passé par écrit et sa signature par les deux parties contractantes est un préalable à l'emploi de l'apprenti ; Et attendu que l'intéressé ne pouvant être effectivement employé tant que le contrat n'est pas signé, le moyen tiré de ce que M. X... ne s'est pas présenté à son travail n'est pas fondé ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'après s'être engagée à employer M. X... sous contrat d'apprentissage à compter du 1er septembre 2002, la société Azur micro informatique n'avait, à cette date, pas procédé aux formalités administratives préalables et qu'aucun contrat d'apprentissage écrit n'avait été remis à l'intéressé, a pu en déduire, que la rupture de la promesse d'embauche était fautive ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Azur mico informatique aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille sept.

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Cour de cassation 2007-12-13 | Jurisprudence Berlioz