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Cour de cassation, 30 novembre 2004. 03-14.591

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-14.591

jurisprudence.case.decisionDate :

30 novembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que la société civile immobilière Saint-Marc (la SCI), maître de l'ouvrage, informée par la lettre d'engagement de l'entrepreneur indiquant expressément le recours à la sous-traitance en matière de gros oeuvre et par les comptes-rendus de chantier, connaissait la présence sur le chantier de la société SCREG Est en qualité de sous-traitant, constaté que la SCI n'avait pas satisfait aux prescriptions de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, et relevé que la demande du sous-traitant n'était pas fondée sur l'action directe de cette loi, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, sans statuer par un motif hypothétique, légalement justifié sa décision en retenant que le maître de l'ouvrage était tenu de procéder à la réparation de l'entier préjudice causé par sa faute, dont elle a souverainement apprécié le montant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Saint-Marc aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile immobilière Saint-Marc à payer à la société SCREG Est la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société civile immobilière Saint-Marc ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-11-30 | Jurisprudence Berlioz